Administrative court dismisses appeal for lack of prosecution, ruling presumption of withdrawal applies when no letter is sent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal against a government order regarding the equivalence of a medical degree. Although the applicant requested to be heard, the court found that no letter of prosecution was sent within the thirty-day deadline following the auditor's report. Consequently, the legal presumption of withdrawal under Article 21 of the Council of State laws was triggered, leading to the dismissal of the case and an award of procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973; A failure to send a letter of prosecution within thirty days of the auditor's report triggers a legal presumption of withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 243.239 du 13 décembre 2018
A. 224.123/XI-21.924
En cause : TEKALAN Serfi Ali, ayant élu domicile chez Me Christophe VANGEEL, avocat, Lange Lozanastraat 24
2018 Anvers,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 décembre 2017, Serfi Ali TEKALAN demande l'annulation de « l’arrêté du gouvernement de la Communauté française portant équivalence de niveau d’études du 3 novembre 2017 suite à la demande de M. Serif Ali Tekalan d’équivalence du diplôme de Docteur en médecine délivré suite à la réussite des examens du 16 juin 1976 par l’Université Ege (Turquie) ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 5 juin 2018.
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Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 8 août 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 21 août 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 1er octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16
octobre 2018 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Carmen ADRIAENSSENS, loco Me Christophe VANGEEL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours.
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IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain cause, il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.239