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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.232 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.232 Généré par l'IA

Brussels Environment College annulled due to irregular composition; decision by incompetent authority stands.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.232
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Brussels Environment College annulled its decision imposing a fine on European Air Transport Leipzig GmbH because it was not regularly composed. The plaintiff argued for annulment, but the court found the college's composition touched upon public order competence. Consequently, the court held that the lack of two participating members rendered the authority incompetent, invalidating the entire administrative act.

Regeste Legislator

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Articles 32 to 42 of the Ordinance of 25 March 1999; Article 20 of the Ordinance of 17 July 1997: A decision by an environmental college is void if the college was not regularly composed, as its composition concerns public order competence.

Mots-clés

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irregular composition incompetent authority public order competence environmental college administrative annulment indemnisation du bruit aéroportuaire amendes impayées droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Ordinance of 17 July 1997 relative to the fight against noise in the urban environment, Article 20, 4°
" Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ci-après dénommée «l'ordonnance de 1997», et spécialement son article 20, 4° ;
Ordinance of 25 March 1999 relative to the search, detection, prosecution and repression of offences in the field of the environment, Articles 32 to 42
Order of the Government of the Brussels-Capital Region of 27 May 1999 relative to the fight against noise generated by air traffic
Order of the Government of the Brussels-Capital Region of 21 November 2002 fixing the method of control and the conditions of noise measurement
Coordinated laws on the Council of State, Article 37
Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu'une amende de 500 euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

no 243.232 du 13 décembre 2018

A. 215.917/XV-2809

En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR

TRANSPORT LEIPZIG G.m.b.H., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11

1050 Bruxelles,

contre :

1. le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 mai 2015, la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG G.m.b.H. demande l'annulation de "la décision du collège d'Environnement du 20 mars 2015 […] de confirmer la décision de [Bruxelles Environnement] du 21 octobre 2014 […] de lui infliger une amende administrative de 101.238 € du chef d'infractions à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre décembre 2012 et octobre 2013".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 5 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2018.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la cause sont décrits dans l'acte attaqué, qui se présente notamment comme suit :

" Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ci-après dénommée «l'ordonnance de 1997», et spécialement son article 20, 4° ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, ci-après dénommée «l'ordonnance de 1999», et spécialement ses articles 32 à 42 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999

relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé «l'arrêté du 27 mai 1999» ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé «l'arrêté du 21 novembre 2002» ;

Vu le dossier administratif, et particulièrement :

- le procès-verbal d'infraction n° 130218/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – décembre 2012 ;

- l'avis du 19 mars 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130304/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – janvier 2013 ;

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- l'avis du 19 mars 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130327/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – février 2013 ;

- l'avis du 8 avril 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130506/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – mars 2013 ;

- l'avis du 3 juin 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130529/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – avril 2013 ;

- l'avis du 17 juin 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130618/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – mai 2013 ;

- l'avis du 10 juillet 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130806/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – juin 2013 ;

- l'avis du 3 septembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130827/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – juillet 2013 ;

- l'avis du 11 septembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 130918/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – août 2013 ;

- l'avis du 25 septembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 131028/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – septembre 2013 ;

- l'avis du 15 novembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- le procès-verbal d'infraction n° 131125/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – octobre 2013 ;

- l'avis du 2 décembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ;

- la lettre de l'IBGE du 25 juin 2014 invitant la compagnie aérienne EUROPEAN

AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH à lui faire part de ses moyens de défense ;

- le mémoire en défense de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR

TRANSPORT LEIPZIG GMBH réceptionné à l'IBGE le 1er septembre 2014 ;

- la décision du fonctionnaire dirigeant de l'IBGE du 21 octobre 2014 infligeant une amende administrative de 101 238 euros à EUROPEAN AIR TRANSPORT

LEIPZIG GMBH, décision notifiée le jour même ;

- le recours introduit le 22 décembre 2014 par la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH ;

- la note d'audience transmise par le conseil de l'IBGE au Collège d'environnement le 23 février 2015 ;

- la note complémentaire au recours transmise par le conseil de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH au Collège d'environnement le 9 mars 2015 ;

- les compléments d'information apportés par le conseil de l'IBGE au Collège d'environnement le 19 mars 2015.

Entendu le rapport de Madame Annik HAEGEMAN en séance du 23 février 2014.

Entendu, lors de cette même séance, Maître Tamara LEIDGENS loco Maître Philippe MALHERBE, conseil de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR

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TRANSPORT LEIPZIG GMBH, et Maître Evelien COECKELBERGHS loco Maître Jacques SAMBON, conseil de l'IBGE.

1. Antécédents Les 18 février, 4 et 27 mars, 6 et 29 mai, 18 juin, 6 et 27 août, 18 septembre, 28

octobre et 25 novembre 2013, l'IBGE dresse à charge de la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LIEPZIG GmbH, ci-après dénommée «EAT», onze procès-verbaux portant respectivement les références :

- 130218/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh –

décembre 2012, - 130304/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – janvier 2013, - 130327/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – février 2013, - 130506/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – mars 2013, - 130529/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – avril 2013, - 130618/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – mai 2013, - 130806/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – juin 2013, - 130827/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – juillet 2013, - 130918/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh – août 2013, - 131028/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh –

septembre 2013, - 131125/2000113301/JLI/DME/European Air Transport Leipzig Gmbh –

octobre 2013.

Il en résulte que EAT aurait commis 117 infractions à l'arrêté du 27 mai 1999.

Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférant ont été portés à la connaissance de EAT respectivement les 27 février, 13 mars, 3 avril, 13 mai, 6 et 24 juin, 12 août, 4 et 26 septembre, 4 novembre et 4 décembre 2013 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles.

Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 19 mars, 8 avril, 3 et 17 juin, 10 juillet, 3, 11 et 25 septembre, 15 novembre et 2 décembre 2013, l'IBGE a écrit à EAT le 25 juin 2014, qu'il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l'article 37 de l'ordonnance de 1999.

Le 1er septembre 2014, l'IBGE a reçu les arguments de défense du conseil de EAT.

Une amende d'un montant de 101 238 euros a été infligée par une décision du 21

octobre 2014 à EAT pour des infractions à l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de 1999, à savoir avoir créé «directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement», c'est-à-dire les «valeurs limites» de l'arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu'ils survolent le territoire de la Région.

Le fonctionnaire dirigeant de l'IBGE précise, dans ladite décision, n'avoir tenu compte que des dépassements des normes de 9 dB et plus le jour et de 6 dB et plus la nuit. Il estime également ne pas devoir tenir compte d'un dépassement de moins de 9 dB survenus entre 6h45 et 7h ou entre 23h et 23h15. En outre, il constate qu'en raison de l'unicité d'infractions il n'y a pas lieu de tenir compte de 21 dépassements constatés sur un total de 117 sur la période de référence. Il constate enfin, pour les mois de janvier 2013, mars 2013, mai 2013, juin 2013, septembre 2013 et octobre 2013, une augmentation d'au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d'infractions commises les mêmes mois d'une des trois années précédentes, «de sorte que l'élément de récidive est pris en considération» pour ces mois.

Le 22 décembre 2014, les conseils d'EAT introduisent leur recours.

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[…]

Les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et la décision entreprise est régulière. Il ressort de l'ensemble des éléments au dossier que l'amende infligée est justifiée et son montant adéquat.

Le Collège d'environnement, composé de :

Madame Geneviève TASSIN, Présidente, Madame Annik HAEGEMAN, Monsieur Laurent DAUBE, Monsieur Olivier KHASSIME, […]

décide :

Article 1 : La décision du 21 octobre 2014 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l'IBGE impose une amende administrative de 101 238 euros à la compagnie aérienne EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH est confirmée.

[…] ».

IV. Désignation de la partie adverse

Le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. Il s'ensuit que le collège d'Environnement doit être mis hors de cause.

V. Quatorzième moyen

V.1. Thèses des parties

La partie requérante prend un moyen, le quatorzième, de la violation de l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993

relatif au collège d'Environnement. Elle affirme ne pas être certaine que la composition du collège d'Environnement n'a pas varié entre l'audience et la date d'adoption de l'acte attaqué et s'en réfère à l'article 7 de l'arrêté du 3 juin 1993, précité. À son estime, c'est à la partie adverse de prouver la régularité de la composition du collège.

La partie adverse répond qu'il ressort de la feuille d'audience du 23 février 2015 et de l'acte attaqué que les membres du collège d'Environnement qui ont adopté ce dernier étaient présents lors de l'audience précitée. Elle soutient que la règle selon laquelle le collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre, doit se comprendre en combinaison avec l'article 6, selon lequel les membres du collège doivent être au minimum quatre pour pouvoir valablement délibérer et qu'en l'espèce, les membres du collège étaient sept lors de l'audience et, parmi eux, quatre ont décidé.

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Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue. Elle ajoute que le collège d'Environnement applique l'article 7, précité, de manière raisonnable dans la mesure où il n'est à l'abri ni de l'absence légitime d'un de ses membres pour des raisons professionnelles ou de santé ni de la démission d'un ou plusieurs de ses membres. Elle précise que c'est ce qui s'est produit entre la réunion du collège d'environnement et l'adoption de la décision en ce qui concerne l'un des membres présents, à savoir Tim VERMEIR, puisque ce dernier a démissionné de son mandat de membre du Collège le 12 mars 2015, soit avant l'adoption du texte de la décision du 20 mars 2015. Selon elle, l'application de cette disposition au pied de la lettre empêcherait le collège d'environnement de poursuivre l'instruction d'un dossier commencé eu égard, en outre, aux délais auxquels il est tenu.

V.2. Appréciation

L'article 7 de l'arrêté du 3 juin 1993, précité, énonce ce qui suit :

" Le Collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre".

L'article 6 du même arrêté dispose comme suit :

" Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.

Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante".

Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, comme le soutient la partie requérante, d'une part, que le collège doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu'il siège (quorum de présence) et, d'autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné.

En l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance du 23 février 2015 au cours de laquelle le dossier a été examiné que sept membres y étaient présents. L'acte attaqué n'a, par contre, été adopté que par quatre membres du collège d'Environnement. Les pièces du dossier administratif ne permettent pas de suivre la partie adverse en ce qu'elle affirme que la séance au cours de laquelle l'acte attaqué a été adopté n'avait pour seule portée que d'entériner une décision déjà arrêtée lors de la séance précédente. La partie adverse n'établit pas que les raisons qui l'ont empêchée de respecter l'article 7 précité relèvent de la force majeure. La démission d'un membre ne justifie pas en l'espèce l'absence de deux autres membres ayant participé à la séance précédente. Dès lors que la composition du collège touche à sa compétence qui est d'ordre public, il n'y a pas lieu d'examiner l'intérêt de la partie requérante au présent moyen.

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Il s'ensuit que le quatorzième moyen est fondé, l'acte attaqué ayant été adopté par une autorité incompétente dès lors qu'elle n'était pas régulièrement composée.

VI. Autres moyens

Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner, ni les questions préjudicielles qui sont soulevées.

VII. Amende pour recours manifestement abusif

VII.1. Thèses des parties

La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d'État s'est déjà prononcé par de très nombreux arrêts, connus de la partie requérante, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu'une amende de 500 euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie requérante ne réplique pas sur ce point et ne l'aborde pas plus dans son dernier mémoire.

VII.2. Appréciation

S'il est exact que plusieurs moyens soulevés par la partie requérante ont, à de multiples reprises, déjà été rejetés par le Conseil d'État, il n'en reste pas moins que certains moyens invoqués dans la requête peuvent se rapporter à des données factuelles différentes et ainsi conduire le Conseil d'État à une appréciation également différente. Par ailleurs, le présent arrêt conclut au caractère bien-fondé du quatorzième moyen de sorte que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu'une amende peut être infligée à la partie requérante laquelle n'a, par ailleurs, pas été proposée par le rapport de l'auditeur rapporteur, conformément à l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.

Article 2.

Est annulée la décision du collège d'Environnement du 20 mars 2015

confirmant la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement (Bruxelles Environnement) du 21 octobre 2014 d'infliger à la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH une amende administrative de 101.238 euros du chef d'infractions à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.232