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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.225 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.225 Généré par l'IA

Administrative court dismisses annulation request due to non-payment of procedural fees and failure to request hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.225
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État struck the annulation request off the docket because the applicants failed to pay the required procedural fees and did not request to be heard. The applicants, representing wind farm opponents and a private company, sought to annul a regional permit for a wind park but neglected to settle the costs mandated by the Regent's Order. Consequently, the court applied the statutory rule that unfulfilled financial obligations result in the automatic dismissal of the case.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, 2° and Article 66, 6° of the Regent's Order of 23 August 1948; Article 71, paragraphs 1, 2, 4 and 5 of the same Order: Failure to pay procedural fees within thirty days results in the request being deemed unfulfilled and struck off the docket.

Mots-clés

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non-payment of fees procedural dismissal Regent's Order 1948 administrative annulation failure to request hearing docket striking procedural default considérations de protection environnementale

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros.
Article 66, 6° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros.
Article 71, paragraphs 1, 2, 4 and 5 of the Regent's Order of 23 August 1948
Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 243.225 du 13 décembre 2018

A. 226.081/XIII-8461

En cause : 1. PIRARD Edouard, 2. LEVAUX Luc, 3. la Société anonyme MECAPIERRE, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 5 septembre 2018, Edouard PIRARD, Luc LEVAUX et la société anonyme (S.A.) MECAPIERRE demandent l'annulation de l'arrêté délivré le 6 juillet 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire accordant à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GREENTEC WIND un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de 5 éoliennes dans un établissement situé entre les villages de Damré et de Cornemont à Sprimont.

II. Procédure

M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 16 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

XIII - 8461 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 7 septembre 2018, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Les parties requérantes n'ont pas demandé à être entendues.

Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'affaire doit être rayée du rôle.

XIII - 8461 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

L'affaire enrôlée sous le n° A. 226.081/XIII-8461 est rayée du rôle du Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit par :

Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.

XIII - 8461 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.225