Administrative court dismisses planning permit appeal due to failure to file reply memorandum within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Luc Lelong's request to annul the Wallonia Region's refusal of a building permit for a garage. Lelong failed to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, while the opposing party did not request to be heard. Consequently, the court ruled that the required procedural interest was absent and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 2 of the Laws on the Council of State; When the applicant fails to file a reply memorandum within the deadline, the court rules without a hearing, finding the absence of required interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 243.224 du 13 décembre 2018
A. 224.295/XIII-8248
En cause : LELONG Luc, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 janvier 2018, Luc LELONG demande l'annulation de "la décision ministérielle délivrée le 21 novembre 2017 par la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, refusant, sur recours, le permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue de Lurot 17 à Mettet, cadastré Mettet, section H, n° 197v et ayant pour objet la construction d'un garage".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 30 avril 2018.
Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 4 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.224