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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension appeal after exam board manually corrected applicant's test and declared him successful.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of his failure notice from the medical entrance exam jury. However, the jury had already manually corrected his test and declared him successful, rendering the original failure decision void. Consequently, the court dismissed the request to lift the suspension because the underlying administrative act no longer existed in the legal order.

Regeste Legislator

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Code of Administrative Justice; Code of Civil Procedure: When an administrative act is withdrawn or corrected before the expiration of the appeal period, rendering it legally non-existent, the court has no jurisdiction to rule on the suspension of its execution.

Mots-clés

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administrative act withdrawal urgent suspension procedure legal non-existence manual correction of exam jurisdictional bar échec définitif aux examens modalités et contenu des épreuves examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Code of Administrative Justice
Code of Civil Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 243.223 du 13 décembre 2018

A. 223.343/XI-21.783

En cause : AGHEZZAF Anis, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

1. le Jury de l'Examen d'entrée et d'accès en Sciences médicales et dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,

ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 22 septembre 2017, Anis AGHEZZAF sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision d'échec à l'examen d'accès du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales dont la partie requérante a pris connaissance le 14 septembre 2017 ».

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un arrêt n° 239.741 du 31 octobre 2017, la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée.

Une ordonnance du 6 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre siégeant en référé du 27 novembre 2018 à 10 heures 45.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

R XI - 21.783 - 1/3

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors cause

Il convient de mettre hors cause le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé.

IV. Retrait d’acte

Par une délibération du 10 novembre 2017, le jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires a procédé à une correction manuelle du questionnaire du requérant et a constaté la réussite de celui-ci à cet examen, retirant ainsi implicitement mais certainement la décision entreprise.

Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

A la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, le requérant n’a pas introduit de recours au fond. La décision de réussite étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lorsqu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la levée de suspension.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros.

R XI - 21.783 - 2/3

Dans la mesure où le retrait implique la reconnaissance de l’illégalité de l’acte dont la suspension avait été ordonnée, l’indemnité de procédure ainsi que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française est mis hors cause.

Article 2.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée au requérant, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, fixés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

R XI - 21.783 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223