ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.221 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar une requête du 1er août 2018, Bernard BADIBANGA KAYEMBA demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2018 portant sur l’équivalence de son diplôme à caractère infirmier obtenu en République démocratique du Congo. Par une ordonnance n° 27 du 4 septembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.221 · Conseil d'État: le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 243.221 du 13 décembre 2018
A. 225.959/XI-22.154
En cause : BADIBANGA KAYEMBA Bernard, ayant élu domicile rue du Midi 5/1.1
6900 Marche-en-Famenne,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête du 1er août 2018, Bernard BADIBANGA KAYEMBA demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2018 portant sur l’équivalence de son diplôme à caractère infirmier obtenu en République démocratique du Congo.
II. Procédure
Par une ordonnance n° 27 du 4 septembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant.
La partie adverse a transmis le dossier administratif ainsi qu’une note d’observations.
M. le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 6 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2018 à 10 heures 45 et le rapport leur a été notifié.
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M. le conseiller d’État, président de chambre f.f., Yves HOUYET a fait rapport.
Me Papis TSHIMPANGILA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Le 8 mai 2018, une décision d’équivalence relative au diplôme à caractère infirmier du requérant a été adoptée et lui a été notifiée.
Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci a été notifié une seconde fois au requérant le 31
mai 2018.
IV. Recevabilité du recours
Thèse des parties
Selon le requérant, le recours est manifestement recevable ratione temporis. À
l’audience, il soutient que la décision du 8 mai 2018 n’a pas été notifiée à son domicile « légal ». Il ajoute que la seule décision qui lui a été notifiée est celle du 31
mai 2018.
La partie adverse fait valoir que le « recours est irrecevable ratione temporis », que « la décision fut notifiée, par pli recommandé, en date du 08.05.2018 », que « la pièce 9 du dossier administratif atteste de ce que l’avis du recommandé fut déposé le 9 mai 2018 », que « l’avis de passage ayant été déposé le 9 mai 2018, le recours introduit le 1er août 2018 est tardif et, partant, irrecevable », que « le fait que cette décision ait, à nouveau, été adressée le 31 mai 2018 (pièce 10 du dossier administratif) au requérant ne fait pas courir un nouveau point de départ au délai de recours ».
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Appréciation
À défaut de remise d’un pli recommandé avec accusé de réception à son destinataire ou au représentant de celui-ci, le dépôt dans la boîte aux lettres de l'intéressé d'un avis l'informant de l'arrivée de ce pli fait, sauf disposition contraire ou cas de force majeure, courir le délai de recours au Conseil d’État, même si le requérant ne retire qu’ultérieurement le pli ou ne le retire pas. Le dies a quo n’est pas compté dans le délai.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise le 8 mai et non le 31 mai 2018, comme le soutient le requérant. L’acte contesté du 8 mai 2018 a été transmis, à la même date, par courrier recommandé à l’adresse renseignée par le requérant, soit « 24/507
Promenade de l’Alma à 1200 Bruxelles ». L’avis de passage ayant été déposé le 9
mai 2018, le premier jour du délai à prendre en considération était le 10 mai 2018. Le recours du requérant, introduit par lettre recommandée à la poste le 1 er août 2018, est donc tardif et, partant, irrecevable.
La circonstance qu’une nouvelle copie de l’acte attaqué du 8 mai 2018, et non d’une nouvelle décision du 31 mai 2018, ait été délivrée à l’administré, postérieurement à sa notification, en l’espèce le 31 mai 2018, ne modifie pas le point de départ du délai de recours. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’envoi d’une nouvelle copie de l’acte attaqué par un courrier du 31 mai 2018.
En conséquence, la demande de suspension est tardive. Elle est dès lors irrecevable,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.221