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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after it failed to file a continuation request within thirty days of the notification of the first-instance judgment. The applicant had previously sought suspension of the contested public procurement decision, which was rejected, but did not act to advance the case. Consequently, the court ruled that the applicant was legally presumed to have withdrawn the recourse and ordered the opposing party to bear procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws; When a party seeking suspension of an act fails to pursue the procedure within thirty days of notification after rejection, a legal presumption of withdrawal applies.

Mots-clés

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presumption of withdrawal procedural time limits administrative appeal public procurement consequential costs soumissionnaire évincé appel d'offres infructueux adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 243.210 du 12 décembre 2018

A. 225.163/VI-21.242

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION POUR LA CRÉATION

D'ATELIERS ADAPTÉS DANS LA RÉGION

DU CENTRE, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25

1400 Nivelles, contre :

la société anonyme SOCIÉTÉ DE RECONVERSION

DES SITES INDUSTRIELS DE CHARLEROI, en abrégé SORESIC, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 mai 2018, la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION POUR LA CRÉATION D'ATELIERS

ADAPTÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE demande l'annulation de la "décision d'attribution prise par le Conseil d'administration du 26 avril 2018, visant un marché de service no 2017-082 (dossier no 56950), pour l'entretien des surfaces non bâties (espaces verts et dégagements) du site industriel située à 6041 Gosselies, Avenue des États-Unis, no 1, prise par les parties adverses, par laquelle :

- l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière;

- le marché précité a été attribué à un autre soumissionnaire".

VIr – 21.242 - 1/3

II. Procédure

L'arrêt n° 241.771 du 13 juin 2018 a mis hors de cause la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA

RÉALISATION D'ÉTUDES TECHNIQUES et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 31 juillet 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par un courrier notifié le 9 août 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros.

VIr – 21.242 - 2/3

Le désistement décrété dans le présent arrêt justifie qu'il soit fait droit à cette demande.

Par ailleurs, il se justifie également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-huit par :

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER.

VIr – 21.242 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210