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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.201 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.201 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal and orders applicant to pay procedural costs due to withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their appeal against the Regional Government's decision to revoke the association's accreditation. Consequently, the Council of State decreed the withdrawal and ruled that the applicant must bear the procedural costs. Since the applicant did not obtain a favorable outcome, they were ineligible for a procedural fee award against the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 of the Council of State Laws: When a party withdraws their appeal, the withdrawal is decreed and the withdrawing party bears the procedural costs unless they obtained a favorable judgment.

Mots-clés

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withdrawal of appeal procedural costs Council of State administrative litigation loss of case révocation de rentes sociales révocation de l'aide d'urgence exclusion du renvoi

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
En raison du désistement, la partie requérante ne peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 30/2 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
En raison du désistement, la partie requérante ne peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 243.201 du 11 décembre 2018

A. 224.575/VI-21.198

En cause : l'association sans but lucratif LE BOIS DU RAVEN, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1

5000 Namur, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66

6000 Charleroi.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 19 février 2018, l'association sans but lucratif LE BOIS DU RAVEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de :

" - l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2017, notifié à la requérante par courrier daté du 12 février 2018, décidant de rejeter le recours introduit par la requérante à l'encontre de l'arrêté ministériel du 16 février 2017 décidant du retrait de l'agrément du service «Centre d'accueil Valériane»;

- pour autant que de besoin, l'arrêté ministériel du 16 février 2017 décidant du retrait de l'agrément du service «Centre d'accueil Valériane»".

II. Procédure

Un arrêt n° 240.967 du 8 mars 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier daté du 16 mai 2018 informant le Conseil d'État que celle-ci entendait se désister de l’instance.

VI – 21.198 - 1/3

Par une ordonnance du 25 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Caroline CANDITO, avocat, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anina DE BROUWER, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier daté du 16 mai 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

En raison du désistement, la partie requérante ne peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande relative à la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure. Par ailleurs, la partie adverse n’ayant pas sollicité condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure, il n’y a pas lieu à condamnation de cette dernière.

Toutefois, en raison du désistement, les autres dépens doivent être supportés par la partie requérante.

VI – 21.198 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par :

Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER.

VI – 21.198 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.201