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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.196 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.196 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses annulation request as non-completed due to unpaid court fees.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.196
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Justice of the Brussels Region declared the annulation request non-completed and struck the case from the docket because the applicant failed to pay the remaining court fees within the statutory deadline. Although the applicant's counsel had promised payment by the deadline, the amount was never transferred, and the applicant did not request a hearing to justify the delay. Consequently, the opposing party was awarded procedural costs, while the applicant received a refund of the initial deposit made.

Regeste Legislator

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Article 71, paragraph 4 of the Order of the Regent of 23 August 1948; Article 30/1, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State: Failure to pay court fees within the prescribed period results in the request being deemed non-completed and the case being struck from the docket.

Mots-clés

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non-completed request court fees payment administrative procedure deemed non-completed procedural costs case struck from docket deadline expiration cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71, paragraph 4 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Selon le nouvel alinéa 4 de l'article 71, à défaut d'avoir payé le droit dû
Article 30/1, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
La partie adverse doit, nonobstant le fait que la requête en annulation est réputée non accomplie, être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 70 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Il ressort de l'arrêt n° 241.756 du 11 juin 2018 que le délai dont disposait le requérant pour payer la partie restant due des droits visés à l'article 70 dudit arrêté, à savoir 10 euros, expirait le 29 juin 2018.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 241.756 du 11 juin 2018
Il ressort de l'arrêt n° 241.756 du 11 juin 2018 que le délai dont disposait le requérant pour payer la partie restant due des droits visés à l'article 70 dudit arrêté, à savoir 10 euros, expirait le 29 juin 2018.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 243.196 du 11 décembre 2018

A.221.115/VI-20.933

En cause : SUN Ke, ayant élu domicile chez Me Emmanuel RUCHAT, avocat, Chaussée de Louvain 467

1030 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Sébastien DEPRÉ, avocats, Place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 décembre 2016, Ke SUN demande l'annulation de la décision "de refus de sa carte professionnelle prise par le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Économie et de l'Emploi" qui lui aurait été notifiée le 24 octobre 2016.

II. Procédure

L'arrêt n° 241.756 du 11 juin 2018 a décidé que la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État avait été mise en œuvre prématurément et que le délai pour payer la partie restant due des droits visés à l'article 70 dudit arrêté, à savoir 10 euros, expirait le 29 juin 2018. Cet arrêt a, en conséquence rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.

VI-20.933 - 1/5

L'arrêt a été notifié aux parties.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 24 juillet 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la partie restant due des droits visés à l'article 70 précité n'ayant pas été versée avant l'expiration du délai.

Par un courrier recommandé du 6 août 2018, notifié le lendemain, le greffe a informé le requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement de l'intégralité du droit de rôle

Il ressort de l'arrêt n° 241.756 du 11 juin 2018 que le délai dont disposait le requérant pour payer la partie restant due des droits visés à l'article 70 dudit arrêté, à savoir 10 euros, expirait le 29 juin 2018.

Suite à la communication de cet arrêt, l'un des conseils du requérant à confirmé par un courriel du 12 juin 2018 que le solde des droits restant dû "serait versé d'ici le 29 juin". À l'expiration de ce délai, le montant en question n'avait toutefois pas été payé.

Selon le nouvel alinéa 4 de l'article 71, à défaut d'avoir payé le droit dû

dans le délai, la partie concernée est avertie que la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si elle demande à être entendue dans un délai de quinze jours.

Par ailleurs, l'article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose que "les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe".

VI-20.933 - 2/5

En application de l'article 89 précité, le délai de quinze jours dont disposait le requérant pour demander à être entendu a été augmenté de nonante jours, celui-ci demeurant en Chine.

Suite à la notification du courrier recommandé du 6 août 2018

l'informant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'il ne demande à être entendu, le requérant a adressé au Conseil d'État un courriel en date du 10 septembre 2018, par l'intermédiaire de l'un de ses conseils, demandant s'il était "possible d'établir un nouveau délai afin qu'[il]

puisse effectuer le virement requis".

Par courriel et courrier recommandé du 11 septembre 2018, il lui a été répondu que le délai prévu pour payer les droits avait expiré le 29 juin 2018 mais que le délai de quinze jours, augmenté en l'espèce de nonante jours, prévu pour être entendu courait toujours de sorte qu'il pouvait encore demander une audition afin de faire valoir des circonstances de force majeure ou une erreur invincible de nature à justifier le fait que l'intégralité des droits de mise au rôle n'avait pas été payée à la date du 29 juin 2018.

Le requérant n'a toutefois pas demandé à être entendu dans le délai précité.

Dans ces circonstances, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et l'affaire doit être biffée du rôle.

IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande de condamner la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros.

La partie adverse doit, nonobstant le fait que la requête en annulation est réputée non accomplie, être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le non paiement partiel des droits dus par la partie requérante lui est étranger et le délai prévu pour le paiement de la totalité de ces droits n'a d'ailleurs expiré qu'après le dépôt du mémoire en réponse. Des écrits de procédure ont été échangés et des frais et honoraires d'avocat ont été exposés par la partie adverse de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure.

VI-20.933 - 3/5

La partie requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie adverse.

V. Remboursement

Dès lors que la requête en annulation doit être réputée non accomplie et que l'affaire doit être biffée du rôle, il y a lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 190 euros qu'elle a payé sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A.221.115/VI-20.933 est rayée du rôle du Conseil d'État.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Article 3.

Le montant de 190 euros versé par Ke SUN lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

VI-20.933 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

VI-20.933 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.196