Court dismisses public procurement appeal due to withdrawal of contested decision, awarding procedural costs to applicants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the contested administrative decision regarding the public contract was withdrawn by the opposing party. Although the applicants argued for suspension of execution, the withdrawal rendered the legal object of the proceedings nonexistent. Consequently, the court dismissed the main claim but awarded procedural costs to the applicants as the withdrawing party was deemed to have lost the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; The withdrawal of the contested administrative decision deprives the appeal of its object, rendering it inadmissible, while the withdrawing party is treated as the losing party for cost allocation purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 243.193 du 11 décembre 2018
A. 223.475/VI-21.099
En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée STUDIO ARCHITECTS VK, 2. la société de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE SIA, ayant élu domicile chez Mes Jens DEBIEVRE et Wouter NEVEN, avocats, avenue du Port 86C/113
1000 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale du Centre d'Accueil "Les Heures Claires", en abrégé CAHC.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 octobre 2017, la société coopérative à responsabilité limitée STUDIO ARCHITECTS VK et la société de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE SIA
demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration (CA) de la CAHC du 21 [lire 20] septembre 2017 relative à l'attribution du marché public de services «Mission complète d'auteur de projet pour la construction d'une maison de repos — maison de repos et de soins d'une capacité de 105 lits, 25 logements en résidence-services et un service accueil de jour d'une capacité de 5 places (Commune de Stoumont) et de 50 logements en résidence services (Commune de Trois-Ponts)», en ce qu'elle attribue le marché à l'association momentanée Altiplan scrl — Creative Architecture sprl — B.E.L. sa ainsi que [...] de la décision du CA de la CAHC de la même date de ne pas retenir l'offre des Partie requérantes à cause d'une irrégularité".
II. Procédure
L'arrêt no 239.723 du 30 octobre 2017 a sursis à statuer et a remis l'affaire sine die.
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L'arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Elisabeth ROBBROECKX, loco Mes Jens DEBIEVRE et Wouter NEVEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ikram EABDELLATIN, loco Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 20 septembre 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 octobre 2017.
Cette décision de retrait a été notifiée par des courriers recommandés du 30 octobre 2017 à tous les soumissionnaires concernés. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai de soixante jours qui a pris cours quatre mois après les notifications de cette décision de retrait. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes
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comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze décembre deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.193