Belgian court dismisses appeal due to withdrawal of attacked order and grants procedural costs to applicants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the underlying administrative order was withdrawn before the court could rule on the suspension request. The applicants had failed to pursue the proceedings within the statutory deadline, creating a presumption of withdrawal. Consequently, the court granted their request for procedural costs, awarding 700 euros to the applicants to be paid by the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When the decision attacked is withdrawn before the court rules, the appeal becomes inadmissible and procedural costs are awarded to the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 243.186 du 10 décembre 2018
A. 226.111/XV-3853
En cause : 1. BELROUATE Mouad, 2. DUBROVIN Hélène, 3. VAN OOST Robin, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2
1060 Bruxelles,
contre :
1. le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, 2. la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 septembre 2018, Mouad BELROUATE, Hélène DUBROVIN et Robin VAN OOST demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’ordre pris le 3 septembre 2018 par le bourgmestre d’Anderlecht d’évacuer les immeubles sis rue de Veeweyde nos 90, 98, 100, 102 et 104, dans les 8 jours" et, d’autre part, l’annulation de ce même ordre.
II. Procédure
L’arrêt n° 242.327 du 13 septembre 2018 a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 13 septembre 2018.
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M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a déposé, le 30 octobre 2018, une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 31 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, il y aurait dès lors lieu de décréter le désistement d’instance. Cependant, la décision attaquée ayant été retirée par le bourgmestre d’Anderlecht le 12 septembre 2018, comme l’a constaté l’arrêt n° 242.327 du 13 septembre 2018, précité, le recours est devenu sans objet et il n’y a en conséquence plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes, dans une note de liquidations des dépens du 31
octobre 2018, sollicitent une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la seconde partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la seconde partie adverse doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de ces dernières.
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Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la charge de la seconde partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la seconde partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la seconde partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à la charge de la seconde partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix décembre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.186