Belgian court dismisses association's appeal against election poster ban due to failure to pursue proceedings within deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the association's appeal dismissed after it failed to request a hearing or continue the proceedings within thirty days of the first-instance rejection. The association had sought to suspend and annul a municipal order banning election posters in Charleroi, but the court applied a statutory presumption of withdrawal due to the lack of action. Consequently, the court ordered the association to pay procedural costs and fees to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to pursue proceedings or request a hearing within thirty days after a suspension request is rejected, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the dismissal of the appeal and the award of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 243.185 du 10 décembre 2018
A. 225.557/XV-3778
En cause : l’association sans but lucratif AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168
6150 Anderlues,
contre :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM, Philippe VERNET
et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juin 2018, l’a.s.b.l. AGIR POUR LA
JUSTICE ET LA SÉCURITÉ demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordonnance de police "concernant les panneaux d’affichage en vue des élections communales d’octobre 2018, approuvée par le conseil communal de [la ville] de Charleroi le 26 mars 2018" et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 242.082 du 6 juillet 2018 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié à la partie adverse le 6 juillet 2018 et à la partie requérante le 10 juillet 2018.
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M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre recommandée du 19 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à la charge de la partie requérante.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant cette indemnité au montant de base de 700 euros, aucune majoration n’étant due s’il est, comme en l’espèce, fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix décembre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.185