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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184 Généré par l'IA

Administrative court dismisses urgent appeal for annulment of food safety agency's license revocation decision due to lack of procedural interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend and annul the AFSCA's decision revoking its food establishment license. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows the court to rule without a hearing if no party requests one. Consequently, the court declared the lack of required interest and dismissed the appeal while awarding procedural costs to the agency.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; when the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed deadline and no party requests a hearing, the court shall rule without delay by declaring the absence of required interest.

Mots-clés

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administrative appeal procedural interest reply memorandum statutory deadline urgent procedure food safety regulation procedural costs entreprise téméraire

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 243.184 du 10 décembre 2018

A. 224.669/XV-3680

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée GANNSTCM, ayant élu domicile chez Me Mathieu SIMONIS, avocat, Mont Saint-Martin 74

4000 Liège, contre :

l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA).

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 mars 2018, la s.c.r.l. GANNSTCM

demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "de la décision de retrait d’agréments et d’autorisations concernant le numéro d’unité d’établissement 2.175.377.824 du 26 février 2018 (porté à sa connaissance le 28 février 2018) prise par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) en la personne du [Directeur général]" et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 240.985 du 9 mars 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier du 9 avril 2018.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 juin 2018.

XV - 3680 - 1/3

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 17 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de 15 jours.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l’intérêt requis

L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

XV - 3680 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix décembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT

XV - 3680 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184