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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.183 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.183 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.183
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request a hearing within the prescribed thirty-day period following the auditor's report. The applicant had previously requested the annulment of a decision declaring his regularization request inadmissible but did not act to continue the proceedings. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and dismissed the case while ordering the applicant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the proceedings.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to request hearing statutory deadline administrative appeal Council of State procedure nouvelle demande de prestations d'invalidité non soumis à obligation d'inscription notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 243.183 du 10 décembre 2018

A. 223.805/XV-3574

En cause : VAN HOLSBEKE Jean-Claude, ayant élu domicile rue du Canard 9

7050 Erbisœul,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 18 novembre 2017, Jean-Claude VAN HOLSBEKE demande l’annulation de "la décision rendue par le Conseil d’Établissement lors de son audience du 22/09/2017 indiquant l’irrecevabilité de sa demande de régularisation d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises adressée à cette instance par voie recommandée en date du 13 août 2017".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

XV - 3574 - 1/3

Le rapport a été notifié au requérant par la voie électronique le 6 août 2018.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 28 septembre 2018, le greffe a fait savoir au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.

Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est donc présumé légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

XV - 3574 - 2/3

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix décembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT

XV - 3574 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.183