Belgian court joins two cases and reopens debates after finding applicants retain standing regarding a new household composition decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État joined two separate administrative cases and ordered the reopening of debates regarding the applicants' household composition status. The applicants argued that a new decision from January 2017, which they claimed was not addressed in a prior ruling, affected their unemployment benefits and thus preserved their legal interest. The court determined that the previous decision had not ruled on the legality of this new January 2017 act, thereby allowing the proceedings to continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; The court may join related cases and reopen debates when a subsequent administrative decision creates a new legal interest for the applicants that was not examined in prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XVe CHAMBRE
no 243.170 du 7 décembre 2018
A.221.847/XV-3372
A.221.848/XV-3373
En cause : 1. LANTRI Rabia, 2. MEDJAHED Madjid, ayant tous deux élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
la ville de Tournai, représentée par son collège communal.
I. Objet des requêtes
Par des requêtes introduites le 3 avril 2017, Rabia LANTRI et Madjid MEDJAHED demandent l’annulation de "la décision du collège communal de la ville de Tournai du 13 janvier 2017 de ne pas faire droit à la demande de rectification de la composition de ménage […] fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres".
II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par des ordonnances du 7 novembre 2018, les affaires ont été fixées à l’audience publique du 4 décembre 2018 à 9 heures 30.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.
Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 238.042 du 27 avril 2017. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Connexité
Vu la similitude des recours A.221.847/XV-3372 et A.221.848/XV-
3373, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires.
V. Recevabilité
V.1. Position de l’auditeur rapporteur
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur expose ce qui suit :
"Une précédente décision de la partie adverse, dotée de la même portée que l’acte attaqué, a été querellée par les parties requérantes dans les recours nos A. 219.813/XV-3147 et A.19.821/XV-3150. Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État dans son arrêt n° 241.462 du 9 mai 2018, précité, qui ne voit aucunement dans l’existence de l’acte attaqué une cause d’irrecevabilité de ces deux précédents recours.
Une éventuelle annulation de la décision qui est querellée par les recours présentement examinés serait donc impuissante à remettre en cause la XV - 3372 - 3373 - 2/5
position prise par la partie adverse selon laquelle les parties requérantes doivent bien être considérées comme cohabitantes, entre le 11 décembre 2013 et le 18 mars 2015.
Il s’en déduit que les parties requérantes sont sans intérêt à leur recours.
Partant, ceux-ci doivent être jugés irrecevables".
V.2. Thèses des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font valoir que les recours qu’elles ont introduits le 20 juillet 2016 et qui ont été enrôlés sous les nos A
219.813/XV-3147 et A. 219.821/XV-3150 étaient dirigés contre la décision de la partie adverse de modifier la composition de ménage et de les inscrire comme formant un ménage pour la période allant du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016. Elles soulignent que ce n’est que le 13 janvier 2017 que la partie adverse a décidé de ne pas faire droit à la demande de rectification formée par le premier requérant concernant la composition de ménage pour la période allant du 11 décembre 2013 au 17 mars 2015. Selon elles, dans son arrêt n° 241.462 du 9 mai 2018, le Conseil d’État a tenu compte de cette nouvelle décision pour examiner la recevabilité de leurs recours du 20 juillet 2016 mais ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette dernière décision. Elles en concluent donc qu’elles conservent un intérêt aux présents recours dès lors que, notamment, pour la seconde partie requérante, qui est bénéficiaire d’allocations de chômage, cette décision du 13 janvier 2017 a une incidence sur le montant de celles-ci selon qu’il est considéré comme isolé ou comme cohabitant.
V.3. Appréciation
Dans son arrêt n° 241.462, précité, le Conseil d’État était saisi de recours en annulation dirigés, d’une part, contre la décision de la partie adverse du 13 mai 2016 dans laquelle elle a considéré que les deux parties requérantes formaient un ménage pour la période allant du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016 et, d’autre part, contre la décision implicite de la partie adverse de ne pas faire droit à la demande de rectification introduite par la seconde partie requérante, le 12 février 2016, visant la période du 11 décembre 2013 au 17 mars 2015.
Il ressort de cet arrêt que le Conseil d’État a été informé par les parties requérantes que la décision implicite attaquée avait été remplacée par une décision de la partie adverse du 13 janvier 2017 et qu’elles avaient, en conséquence, introduit deux nouveaux recours contre cette dernière décision. Ces deux recours sont ceux qui font l’objet du présent arrêt.
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L’arrêt n° 241.462, précité, a ainsi jugé que la décision du 13 janvier 2017 s’est substituée à la décision implicite et qu’elle n’a pas eu pour conséquence de faire perdre aux deux recours examinés par cet arrêt, leur premier objet.
Il s’ensuit que l’arrêt précité a bien limité son examen à la première décision attaquée à savoir la décision du collège de la partie adverse du 13 mai 2016
relative à la composition de ménage des deux parties requérantes pour la période du 18 mars 2015 au 28 janvier 2016 et ne s’est pas prononcé sur la légalité de la décision du 13 janvier 2017 qui concerne la période antérieure à savoir celle du 11
décembre 2013 au 17 mars 2015.
En conséquence, les parties requérantes conservent bien un intérêt aux présents recours. Il y a lieu dès lors de rouvrir les débats pour que l’auditeur rapporteur procède à un examen des moyens des deux requêtes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros A.221.847/XV-3372 et A.221.848/XV-
3373 sont jointes.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept décembre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.170