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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.153 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.153 Généré par l'IA

Belgian Council of State annuls prison disciplinary ban due to failure of opposing party to request hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.153
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State annulled a prison disciplinary decision banning the applicant from the common courtyard for three days. The opposing party, representing the State, had not requested a hearing within the statutory thirty-day period following the rapporteur's concluding report. Consequently, the court applied the automatic annulation procedure provided by Article 30 of the Council of State laws.

Regeste Legislator

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Article 30, paragraph 3 of the Council of State laws; If the opposing party fails to request a hearing within thirty days of a concluding rapport, the administrative act is automatically annulled.

Mots-clés

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automatic annulation failure to request hearing prison disciplinary measure procedural default Council of State laws renvoi malgré risque de persécution droits du détenu régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Article 30, paragraph 3 of the Council of State laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 243.153 du 6 décembre 2018

A. 222.467/XI-21.539

En cause : DIBI Yassine, ayant élu domicile chez Me Coralie FONTAINE, avocat, rue de Grammont 97/A

7860 Lessines, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 juin 2017, Yassine DIBI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution « de la décision rendue le 20 juin 2017 à 17h50 par la Direction de l'Établissement pénitentiaire de LEUZE-EN-HAINAUT lui interdisant de participer au préau commun pour une durée de 3 jours » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un arrêt n° 238.609 du 22 juin 2017 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire et ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

XI - 21.539 - 1/3

Le rapport a été notifié à la partie adverse le 28 décembre 2017.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 février 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 6 mars 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.

La partie adverse n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision rendue le 20 juin 2017 par la Direction de l'Établissement pénitentiaire de LEUZE-EN-HAINAUT interdisant à Yassine DIBI de participer au préau commun pour une durée de 3 jours, est annulée.

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Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six décembre deux mille dix-huit, par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI - 21.539 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.153