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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.108 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.108 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects lawyer's withdrawal claim due to lack of clear client intent.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.108
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected the request to declare the withdrawal of the lawsuit valid, ordering the proceedings to resume. Although the client's lawyer submitted a withdrawal letter, the client later denied giving such instructions and claimed ignorance of the email. The court found that the withdrawal was not sufficiently established as an explicit, unambiguous renunciation by the capable party. Consequently, the intervention by Schaerbeek was accepted, and the case was reopened for the client to submit a reply memorandum.

Regeste Legislator

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Article 59 of the Order of the Regent of 23 August 1948; A withdrawal of action requires an explicit, unambiguous renunciation by the capable party, and a lawyer's letter alone is insufficient if the client denies authorizing it.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action client intent lawyer authority administrative procedure unambiguous renunciation procedural restart capacity to act logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 59 of the Order of the Regent of 23 August 1948 determining the procedure before the section for administrative litigation of the Council of State
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 243.108 du 3 décembre 2018

A. 221.474/XV-3334

En cause : CHIADEKH Faouzia, ayant élu domicile avenue Voltaire 163/6

1030 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

Partie intervenante :

la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 février 2017, Faouzia CHIADEKH, demande l'annulation de :

" - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 octroyant des subsides d'un montant global de 28.250.000 euros au bénéfice des communes œuvrant à la revitalisation urbaine dans le cadre des contrats de quartier durables, uniquement en ce que cet arrêté concerne la subvention de 14.125.000 euros octroyée à la commune de Schaerbeek. L'arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge du 16 décembre 2016 […];

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 approuvant le programme du contrat de quartier durable «Pogge». L'arrêté attaqué apparaît ne pas avoir été publié".

XV - 3334 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 7 avril 2017, la commune de Schaerbeek demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 mai 2017.

Les mémoires en réponse et en intervention ont été régulièrement échangés.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 24 juillet 2017.

Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 29 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2018 et le rapport a été notifié aux parties.

Par un courrier du 15 juin 2018, l'affaire a été remise sine die.

Par une ordonnance du 23 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2018.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Mme Faouzia CHIADEKH, comparaissant en personne, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Erim ACIKGOZ

loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XV - 3334 - 2/4

III. Intervention

La requête en intervention ayant été accueillie provisoirement par l'ordonnance du 16 mai 2017, il y a lieu de l'accueillir.

IV. Désistement

IV.1. Thèses des parties

Par un courrier du 24 juillet 2017, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État que "[s]a cliente sollicite par la présente d'être autorisée à se désister de son recours". Toutefois, par un courriel du lendemain, la requérante a écrit que "contrairement à ce que vous a signalé électroniquement hier [son conseil], je ne me suis pas désistée de mon recours contre le contrat de quartier où j'habite. Je prends acte de son envoi hier dont je ne suis pas responsable". Lors de l'audience du 23 novembre 2018, elle déclare qu'elle n'a jamais donné pour instruction à son conseil de se désister.

Les parties adverse et intervenante considèrent que le désistement a été valablement demandé par le conseil de la requérante et qu'il doit par conséquent être décrété.

IV.2. Appréciation

Le désistement du recours pour excès de pouvoir, tel qu'il est prévu par l'article 59 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, est défini comme une renonciation expresse à la demande. Il doit émaner d'un auteur capable, et être librement émis, inconditionnel et sans équivoque. Le rapport au Régent précédant cet arrêté précise que "Lorsqu'il y aura renonciation expresse à la demande, la chambre saisie appréciera s'il y a lieu de décréter le désistement" (M.B., 23-24 août 1948, p. 6834).

Eu égard aux circonstances de l'espèce, même si la demande de désistement a été introduite par un avocat qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter, il n'est pas établi à suffisance que la requérante ait souhaité renoncer expressément à sa demande d'annulation.

XV - 3334 - 3/4

Il n'y a pas lieu de décréter le désistement et il convient, en conséquence, de recommencer la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante, et ce, en même temps que la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la commune de Schaerbeek est accueillie.

Article 2.

Les débats sont rouverts.

Article 3.

La procédure est reprise au stade de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante.

La partie requérante disposera d'un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le mémoire en réponse, pour déposer son mémoire en réplique.

Article 4.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois décembre deux mille dix-huit, par :

Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.

XV - 3334 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.108