Conciliation claim dismissed due to withdrawal of the contested administrative decision, awarding procedural costs to the applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed the applicant's request for urgent suspension of the execution of a public procurement decision. The underlying decision had been withdrawn by the opposing party before the hearing, rendering the legal action without object. Consequently, the court awarded the applicant a procedural fee of 700 euros and assigned all other costs to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; When the contested administrative act is withdrawn prior to judgment, the claim is deemed without object and the withdrawing party bears the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 243.107 du 30 novembre 2018
A. 225.253/VI-21.247
En cause : la société anonyme KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM),
ayant élu domicile chez Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocats, rue Doumier 159
4430 Ans, contre :
l'association de droit public IRIS - ACHATS, ayant élu domicile chez Me Valentine DE FRANCQUEN, avocat, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mai 2018, la société anonyme KONICA
MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM) demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de l'Association de droit public Iris - Achats, par laquelle celle-ci a décidé d'attribuer le marché public de fournitures ayant pour objet la «mise à disposition de photocopieurs noir et blanc et/ou couleur avec maintenance et assistance technique complète et fourniture de consommables» (réf. Is/cp - AOO/IA/02-2017/Photocopieurs) à la S.A. Ricoh Belgium, dont le siège social est sis à 1800 Vilvoorde, Medialaan, 28A et inscrite à la B.C.E. sous le n° 0418.856.193".
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2018 à 9 heures 30.
VIr – 21.247 - 1/4
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70
de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Des courriers du 29 mai 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Par une ordonnance du 11 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2018 à 9 heures 30.
Des courriers du 27 septembre 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathilde VILAIN XIIII, loco Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ikram EABDELLATIN, loco Me Valentine DE FRANCQUEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 25 avril 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 mai 2018.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 25 mai 2018. Les voies de recours ouvertes contre cette décision de retrait ainsi que leurs formes et délais à respecter ont par ailleurs été communiqués aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés séparés du 28 mai 2018. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
VIr – 21.247 - 2/4
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant de l’indemnité de procédure réclamée.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
VIr – 21.247 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.107