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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal due to withdrawal of challenged administrative decisions, granting procedural costs to applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the urgent appeal inadmissible because the specific administrative decisions sought to be suspended had been withdrawn by the same committees on April 25, 2018. The applicant, IPEX, argued for the suspension of award decisions favoring a competitor, while the respondent, CHR Sambre et Meuse, maintained the withdrawal rendered the litigation moot. The court ruled that this withdrawal constituted a definitive act equivalent to a contentious annulation, thereby depriving the appeal of its object and awarding procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; The withdrawal of challenged administrative decisions renders an urgent appeal inadmissible as it deprives the recourse of its object, treating the withdrawal as a definitive act equivalent to a contentious annulation.

Mots-clés

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withdrawal of decisions loss of object urgent procedure procedural costs administrative appeal mootness contentious annulation facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.267
Court dismisses urgent execution suspension request because the underlying administrative decision was withdrawn by the authority.
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.877
Belgian court annuls public tender award for debt collection services due to failure to evaluate specific price criteria.
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.875
Conseil d'État dismisses urgent suspension and annulation requests after the contested administrative decision is withdrawn by the hospital. The withdrawal renders the legal challenges moot, leading to a dismissal of the proceedings and an award of procedural costs to the applicant. The court rules that the withdrawal of the attacked act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings. Consequently, the applicant is awarded procedural costs, while the opposing parties bear the expenses. The court applies the rule that withdrawal of the contested act renders the legal challenges without object. The decision establishes that withdrawal of the attacked act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings. The court rules that the withdrawal of the contested act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings. The decision establishes that withdrawal of the attacked act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings. The court rules that the withdrawal of the contested act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings. The decision establishes that withdrawal of the attacked act justifies the dismissal of both the suspension and annulation requests without further proceedings.
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.651
Conseil d'État dismisses annulation appeal due to loss of subject matter after opposing party withdrew the contested contract award decision.
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.699
Court dismisses urgent injunction request against hospital's catering contract award decision after hospital withdrew the contested ruling.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 243.105 du 30 novembre 2018

A. 225.030/VI-21.232

En cause : la société anonyme IPEX, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST, Aurélien VANDEBURIE

et Romain VANDERBECK, avocats, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles, contre :

l'association de Pouvoirs publics "CHR Sambre et Meuse".

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 avril 2018, la société anonyme IPEX

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution :

" - d'une part, des décisions du 21 mars 2018 prises d'une part par le Comité de gestion du Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre et d'autre part par le Comité de gestion du Centre Hospitalier Régional de Namur, décidant :

o «de faire sien le rapport motivé d'analyse des offres qui est considéré comme étant ici intégralement reproduit;

o d'approuver la proposition d'attribution du rapport d'examen des offres du 22 février 2018 pour le marché «Externalisation, mise en page, impression, mise sous pli et envoi des factures et rappels destinés aux patients des deux sites» établi par le Service juridique et Marchés publics site Sambre de l'Association de Pouvoirs publics «CHR Sambre et Meuse» en collaboration avec les services concernés;

o d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit GROUP JOOS HYBRID, Interleuvenlaan 50 à 3001

Leuven, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.169.566, 92 Eur hors TVA ou 1.243.847, 24 Eur, TVA comprise pour une période totale de quatre ans».

- d'autre part, des décisions prises par les mêmes organes à la même date de ne pas attribuer ce marché à la requérante, et, pour autant que de besoin, de la décision du Comité de direction de l'APP

CHR «SAMBRE ET MEUSE» du 8 mars 2018, décidant :

«de proposer d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit GROUP JOOS HYBRID, Interleuvenlaan 50 à 3001

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Leuven, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.169.566, 92 Eur hors TVA ou 1.243.847, 24 Eur, TVA comprise pour une période totale de quatre ans»".

II. Procédure

Par une ordonnance du 23 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2018 à 9 heures 30.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70

de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 2 mai 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Romain VANDERBECK, loco Me Vincent OST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Les délibérations des comités de gestion du 21 mars 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, ont été retirées par des délibérations de ces mêmes comités de gestion prises le 25 avril 2018. Ces décisions de retrait ont été notifiées à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 25 avril 2018. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de ces décisions de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait

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des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de ses objets.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition des délibérations attaquées, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé par la partie requérante.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros.

Le retrait des délibérations attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.

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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.105