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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.102 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.102 Généré par l'IA

Court dismisses public procurement contract annulation and suspension claims due to the opposing party's withdrawal of the contested decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.102
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the applicant's requests for suspension and annulation of a public procurement decision because the opposing party withdrew the original decision and renounced the contract award. The court ruled that this withdrawal constituted a substantive equivalent to a contentious annulation, making the applicant the successful party. Consequently, the court ordered the withdrawal of improperly paid fees and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 30, § 5; Loi coord. Conseil d'État: When the act attacked is withdrawn, the withdrawal constitutes a substitute for contentious annulation, determining the losing and winning parties for cost allocation purposes.

Mots-clés

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public procurement contract withdrawal of act procedural costs allocation contentious annulation substitute fee reimbursement Conseil d'État procedure extreme urgency suspension egalité des chances

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :
Article 66, 6° of the Decree of the Regent of 23 August 1948
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
Article 70 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Article 67, § 2, paragraph 3 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 243.102 du 30 novembre 2018

A. 225.100/VI-21.237

En cause : la société anonyme ARAMARK, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2

4020 Liège, contre :

le Centre Public d'Action Sociale de Nivelles, en abrégé CPAS de Nivelles, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

I. Objet des requêtes

Par une requête introduite le 2 mai 2018, la société anonyme ARAMARK

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du C.P.A.S. de NIVELLES du 18 avril 2018 attribuant à la société anonyme SODEXO le marché public de services ayant pour objet «restauration 2018»

(réf. 2017-052)".

Par une requête introduite le 23 mai 2018, la société anonyme ARAMARK demande l'annulation de la décision précitée.

II. Procédure

Par une ordonnance du 3 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2018 à 9 heures 30.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70

de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

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Des courriers du 18 mai 2018 ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine JIMENEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 18 avril 2018, dont la suspension de l'exécution et l'annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 mai 2018, qui a également choisi de renoncer à l'attribution du marché litigieux et de relancer une nouvelle procédure. Cette décision de retrait et de renonciation à l'attribution du marché a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 25 mai 2018. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait et de renonciation dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :

" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.

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IV. Indemnité de procédure et dépens

La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré.

Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

V. Remboursement

Lors de l'introduction de la requête en annulation, le 23 mai 2018, le greffe du Conseil d'État a réclamé à la partie requérante le paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23

août 1948 relatifs à cette requête. La partie requérante a payé la somme de 220 euros en date du 29 mai 2018. Ce montant, qui n'aurait toutefois pas dû être réclamé avant la clôture de la procédure en suspension d'extrême urgence, n'aurait dû être payé par la partie requérante qu'en cas d'introduction par celle-ci d'une éventuelle demande de poursuite de la procédure.

En l'espèce, il est fait application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui prévoit que ce dernier "peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

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Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 220

euros indûment payé.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.

Article 2.

Le montant de 220 euros, versé indûment par la société ARAMARK, lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Article 3.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.102