Court dismisses injunction request as moot due to prior annulation order execution but awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for an injunctive order and daily penalty because the opposing party had already executed the prior annulation judgment by appointing a new official. The applicant sought immediate enforcement of the 2017 annulment ruling, while the respondent argued the matter was resolved by their September 2018 appointment of a different candidate. Consequently, the court found no need to rule on the enforcement request but granted the applicant a procedural fee of 700 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 18 of the Royal Decree of 2 April 1991; When a party executes a prior annulment judgment, a subsequent request for injunctive enforcement becomes moot and is dismissed, though procedural costs may still be awarded to the party who ultimately obtained the annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 243.094 du 29 novembre2018
A. 225.773/VI-21.290
En cause : STEVENS Georges, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 24 juillet 2018, Georges STEVENS
demande :
" - à ce qu'il soit enjoint à la partie adverse d'exécuter l'arrêt d'annulation n° 238.319 prononcé le 24 mai 2017 par la VIème chambre du Conseil d'Etat en nommant un assesseur effectif au sein du Conseil du Brabant de l'Ordre des Médecins utilisant la langue française en vue de pourvoir au mandat laissé vacant suite à l'annulation de la nomination de Monsieur Goldenberg et ce dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à y satisfaire".
II. Procédure
L'arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017 a annulé l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-
assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de
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l'Ordre des médecins, en tant qu'il nomme Emile GOLDENBERG en qualité d'assesseur effectif pour une durée de six ans au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 6 de l’arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État en matière d’injonction et d’astreinte.
Par une ordonnance du 7 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas INGELRELST, loco Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Objet de la demande d’injonction et d’astreinte
Un arrêté royal du 2 septembre 2018 "modifiant l’arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-
magistrats suppléants aux conseils d’appel de l’Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats assesseurs-suppléants aux conseils provinciaux de l’Ordre des médecins" a été publié au Moniteur belge du 12
septembre 2018 publie. Son article 1er dispose :
" Dans l'article 4, 6ème tiret, de l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-
assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la phrase «Assesseur effectif : M. GOLDENBERG Emile, vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au tribunal de première
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instance francophone de Bruxelles ;» est remplacée par la phrase «Assesseur effectif : M. STEVENS Georges, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles ;".
La partie adverse ayant exécuté l'arrêt du Conseil d'État n° 238.319 du 24 mai 2017 en prenant, le 2 septembre 2018, une nouvelle décision en ce qui concerne le mandat litigieux d’assesseur effectif au sein du Conseil du Brabant de l'Ordre des Médecins utilisant la langue française, la demande d’injonction assortie d’une astreinte n’a plus d’objet.
Partant, il n’y a plus lieu à statuer.
IV. Indemnité de procédure
Par un courrier recommandé déposé à la poste le 21 novembre 2018, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
L’article 18 de l’arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État en matière d’injonction et d’astreinte rend applicable aux demandes d’injonction notamment l’article 84/1 du Règlement général de procédure, qui permet le dépôt d’une demande d’indemnité de procédure au plus tard cinq jours avant l'audience.
Dès lors que suite à l’introduction de la demande d’injonction et d’astreinte, la partie adverse a exécuté l'arrêt d'annulation n° 238.319 prononcé le 24
mai 2017, il est permis de considérer que la partie requérante est celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.094