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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.092 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.092 Généré par l'IA

Court dismisses public procurement annulation claim due to withdrawal of contested administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.092
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court lifted the suspension of a public procurement contract award after the opposing party withdrew the original contested decision. The plaintiff, SOCOTEC BELGIUM, sought annulation arguing their offer failed technical criteria, while the defendant awarded the contract to SECO. Since the withdrawn decision was final and no appeal was filed against it, the plaintiff's claim lost its legal object, resulting in dismissal of the annulation request.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Ordinance; The withdrawal of a contested administrative act renders an annulation appeal without object, necessitating the lifting of any suspension ordered by prior precedent.

Mots-clés

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public procurement withdrawal of act loss of object suspension lifting annulation appeal administrative procedure contract award test SIEC

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Ordinance determining the procedure before the Administrative Litigation Section of the Council of State
Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 67, Section 2, Paragraph 1 of the General Rules of Procedure
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros, à savoir le montant de base de 700 euros majoré de 20 pourcents en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
Article 67, Section 2, Paragraph 3 of the General Rules of Procedure
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros, à savoir le montant de base de 700 euros majoré de 20 pourcents en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt no 240.674 du 6 février 2018
L'arrêt no 240.674 du 6 février 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SECO et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 243.092 du 29 novembre 2018

A. 224.076/VI-21.151

En cause : la société privée à responsabilité limitée SOCOTEC

BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Jean-Louis LODOMEZ et Julie LODOMEZ, avocats, avenue Marnix 28

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Vice-premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Valentine DE FRANCQUEN, avocats, place Flagey 18/5

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société coopérative à responsabilité limitée SECO, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 février 2018, la société privée à responsabilité limitée SOCOTEC BELGIUM sollicite l'annulation de "la décision du 29/11/2017 signée par Monsieur Didier REYNDERS, Vice-premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de BELIRIS, communiquée par un courrier daté du 12/12/2017 par la Direction Infrastructure de Transport du SPF

Mobilité et Transport, dans le cadre de la procédure d'attribution de marché «7.1.6.86

- accord cadre - Prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu 2017 - marché de services - adjudication ouverte» […], informant la REQUERANTE

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que son offre n'est pas sélectionnée au motif qu'elle ne peut l'être car ne répondant pas aux conditions minimales de capacités techniques et professionnelles et que le marché public est attribué à la scrl SECO".

II. Procédure

L'arrêt no 240.674 du 6 février 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SECO et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Ophélie LEGRAND, loco Mes Jean-Louis LODOMEZ et Julie LODOMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ikram EABDELLATIN, loco Mes Sarah BEN MESSAOUD et Valentine DE FRANCQUEN

avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Hélène DEBATY, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Perte d'objet

La décision attaquée du 29 novembre 2017 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 5 mars 2018. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers du 27 mars 2018, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 240.674 du 6 février 2018.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros, à savoir le montant de base de 700 euros majoré de 20 pourcents en application de l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, le recours en annulation étant sans objet.

La partie adverse n’a, quant à elle, fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée.

Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont laissés à l’intervenante.

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PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 240.674 du 6 février 2018 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.092