Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request against municipal hiring decision due to lack of procedural interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of State rejected Pavlos Kimtsaris's request to annel the municipal council's decision appointing Fabienne Valmorbida to a civil service position. Although Valmorbida was admitted as an intervening party, the primary applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline. The court ruled that the applicant lacked the required legal interest to proceed because he did not demonstrate force majeure for his delay, resulting in the dismissal of his annulment claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21, paragraph 2 of the State Council Laws; when the applicant fails to meet the deadline for submitting a reply or amplifying memorandum, the section rules without delay by declaring the absence of required interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence of interest procedural deadline reply memorandum annulment request civil service appointment State Council procedure force majeure concours administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 2 of the State Council Laws, coordinated on January 12, 1973
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 243.082 du 29 novembre 2018

A. 224.359/VIII-10.737

En cause : KIMTSARIS Pavlos, ayant élu domicile rue Haie-Collaux 49

5530 Spontin, contre :

la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

Partie requérante en intervention :

VALMORBIDA Fabienne, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur-Sambre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 janvier 2018, Pavlos KIMTSARIS

demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal de la Ville de Fleurus du 20 novembre 2017 ayant pour objet «Personnel communal - Nomination de Grade A1 Chef de bureau (1 emploi par grade)» […] qui procède à l'admission au stage de Madame Fabienne VALMORBIDA au grade A1 Chef de bureau à partir du 1er décembre 2017".

II. Procédure

Par une requête introduite le 20 mars 2018, Fabienne VALMORBIDA

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

VIII - 10.737 - 1/4

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 avril 2018.

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 23 avril 2018.

Un mémoire en intervention a été déposé.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 10 août 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par une lettre du 27 août 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 12 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2018.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

M. Pavlos KIMTSARIS, comparaissant pour lui-même, Me Charly DERAVE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VIII - 10.737 - 2/4

III. Intervention

La requête en intervention introduite par Fabienne VALMORBIDA

ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir.

IV. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

Le requérant, qui se défend lui-même, n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu à l'audience du 27 novembre 2018, mais ne fait valoir aucun cas de force majeur. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Celle-ci n’ayant déposé qu’un mémoire en réponse, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Fabienne VALMORBIDA est accueillie.

Article 2.

La requête en annulation est rejetée.

VIII - 10.737 - 3/4

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK

VIII - 10.737 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.082