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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.054 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.054 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal of contested decision, lifting suspension and awarding procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.054
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal without object because the opposing party withdrew the contested decision before the appeal deadline. Although the plaintiff initially sought annulment of a public procurement award, the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court lifted the emergency suspension ordered earlier and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 93 du règlement général de procédure; Le retrait de l'acte attaqué par la partie adverse avant l'introduction du recours en annulation prive la requête de son objet et entraîne la levée de la suspension.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object emergency suspension procedural costs public procurement Conseil d'État moot appeal egalité des chances

Dispositions légales citées

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Article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat
La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Toutefois, dès lors qu'en la présente procédure il est constaté que le recours est devenu sans objet, la majoration sollicitée n'est, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pas due.

Jurisprudence citée

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Arrêt no 237.316 du 8 février 2017
L'arrêt no 237.316 du 8 février 2017 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 243.054 du 27 novembre 2018

A. 221.174/VI-20.944

En cause : le Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles, en abrégé C.P.A.S. de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Antoine DE LE COURT, avocat, rue Jourdan 31

1060 Bruxelles, contre :

le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé S.I.A.M.U., ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, le Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles, en abrégé C.P.A.S. de Bruxelles, sollicite l'annulation de "la décision du S.I.A.M.U. du ler décembre 2016, attribuant le marché relatif au lavage du linge de service à la S.A. Blanchisserie Ganshory, et écartant l'offre de la partie requérante".

II. Procédure

L'arrêt no 237.316 du 8 février 2017 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens.

Cet arrêt a été notifié, le même jour, par télécopieur, aux parties.

La partie adverse a, par un courrier daté du 8 mai 2017, transmis une décision du 8 mai 2018, retirant l'acte attaqué.

VI – 20.944 - 1/4

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 24 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Natacha DUGARDIN, loco Me Antoine DE LE COURT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anina DE BROUWER, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision attaquée 2016 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 mai 2017. Cette dernière décision a été notifiée par un courrier recommandé daté du 5 mars 2018 et déposé à la poste le 7 mars 2018 à l'attributaire.

Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 237.316 du 8 février 2017.

IV. Confidentialité

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet.

VI – 20.944 - 2/4

V. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Toutefois, dès lors qu'en la présente procédure il est constaté que le recours est devenu sans objet, la majoration sollicitée n'est, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pas due. Il y a dès lors lieu de condamner la partie adverse au paiement d'un indemnité de procédure de 700 euros et également de lui faire supporter les autres dépens.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 237.316 du 8 février 2017 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

VI – 20.944 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit par :

Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER.

VI – 20.944 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.054