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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045 Généré par l'IA

Court deems suspension request non-completed due to unpaid fees while annulation proceedings continue.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court deemed the request for suspension of execution non-completed because the applicant failed to pay the required procedural fees within the statutory deadline. While the suspension request was rejected, the annulation proceedings against the regional acts continued their course since the applicant had paid the fees for that specific request. The decision applied the procedural rules of the Council of State's regulations, which automatically treat unfulfilled fee obligations as a failure to pursue the suspension remedy.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, 2° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 71, alinéa 5 du même arrêté: A request for suspension of execution is deemed non-completed if the requisite procedural fees are not paid within the prescribed thirty-day period.

Mots-clés

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suspension of execution procedural fees non-completed request Council of State administrative procedure recours contre des décisions administratives exceptions procédurales tardives classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Decree of the Regent of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
Article 71, paragraphs 1 and 2 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Article 71, paragraph 5 of the Decree of the Regent of 23 August 1948
Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 243.045 du 26 novembre 2018

A. 218.612/XIII-7595

En cause : LEBOUTTE Francis, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 avril 2018, Francis LEBOUTTE

demande la suspension de l'exécution de - l'arrêté du 24 décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours introduit par le requérant contre la délibération du conseil communal d'Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale, et de - l'arrêté du 24 décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclarant recevable mais non-fondé le recours introduit par Benoît DUPRET contre la délibération du conseil communal d'Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale, et confirmant cette délibération du conseil communal.

Par une requête introduite le 2 mars 2016, Francis LEBOUTTE demande l'annulation des mêmes actes attaqués.

XIII - 7595 - 1/3

II. Procédure

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 14 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 5 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 14 septembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité pour l'introduction de sa demande de suspension, ce qui n'a pas été fait.

La partie requérante n'a pas demandé à être entendue.

Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.

XIII - 7595 - 2/3

Dans la mesure où la partie requérante a par contre acquitté les droits dus pour l'introduction de sa requête en annulation, la procédure y afférente poursuit son cours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est réputée non accomplie.

Article 2.

La procédure relative au recours en annulation poursuit son cours.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 7595 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.045