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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.040 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.040 Généré par l'IA

Administrative appeal dismissed as withdrawn; association granted procedural costs after INAMI retracted the contested approval decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.040
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the association's appeal because the opposing party withdrew the contested approval decision before the hearing. The INAMI had granted an approval on March 6, 2018, which was subsequently retracted on May 8, 2018, rendering the original decision final and unappealable. Consequently, the court awarded the association procedural costs of 700 euros and other expenses to the adverse party.

Regeste Legislator

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Articles 93 du règlement général de procédure; When an administrative act is withdrawn by the authority before the conclusion of proceedings, the appeal loses its object and is dismissed, while procedural costs are awarded to the applicant.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal procedural costs award finality of decision Conseil d'État procedure assurance pour soins dentaires autorisation provisoire de pratiquer lésion dentaire

Dispositions légales citées

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Article 93 du règlement général de procédure
Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 243.040 du 26 novembre 2018

A. 225.139/XV-3727

En cause : l'association sans but lucratif ASSOCIATION

ODONTOLOGIQUE FRANCOPHONE

INTERNATIONALE, (ODONTO), ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles,

contre :

1. l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), 2. le Groupe de direction – Promotion de la qualité de l'art dentaire.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 mai 2018, l'a.s.b.l. ASSOCIATION

ODONTOLOGIQUE FRANCOPHONE INTERNATIONALE (ODONTO)

demande l'annulation de "l'agrément n° 35078 adopté le 6 mars 2018 pour la formation du 23 juin 2018 «Travaux pratiques de dentisterie opératoire» envoyé à la partie requérante en annexe d'un courriel en date du 23 mars 2018".

II. Procédure

Par un courrier du 9 août 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié.

XV - 3727 - 1/3

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Stéphane RIXHON, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet.

IV. Perte d'objet

Par une décision du 8 mai 2018, la partie adverse a retiré l'agrément qu'elle avait attribué par sa décision du 6 mars 2018, objet du présent recours. Aucun recours n'ayant été introduit contre cette décision de retrait, celle-ci est devenue définitive, ce qui prive le recours de son objet.

V. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

XV - 3727 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille dix-huit, par :

Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.

XV - 3727 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.040