Administrative court dismisses appeal due to withdrawal of challenged administrative order, granting procedural costs to plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the challenged administrative orders were withdrawn before the final judgment. The plaintiffs sought annulment of a mayor's closure order for a bar, but the municipality voluntarily withdrew the decision in July 2018. Consequently, the court ruled that the withdrawal constituted a gain of cause and awarded procedural costs to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 66, 6° of the Coordinated Laws on the Council of State; The withdrawal of an administrative act before the final judgment constitutes a gain of cause, entitling the applicant to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 243.037 du 26 novembre 2018
A. 225.478/XV-3772
En cause : 1. MARRA Antonio, 2. SERRA Anthony, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 18 juin 2018, Antonio MARRA et Anthony SERRA demandent l'annulation de :
" - l'arrêté du Bourgmestre de la [ville de La Louvière] ordonnant la fermeture de l'établissement dénommé "L'embuscade", sis chaussée de Jolimont, 194 à 7100
La Louvière jusqu'au jeudi 18 octobre 2018 inclus, datant du 18 avril 2018, qui leur a été notifié le même jour ;
- l'arrêté du Collège communal de la [ville de La Louvière] confirmant l'arrêté du Bourgmestre du 18 avril 2018 ordonnant la fermeture temporaire du débit de boissons "L'embuscade" jusqu'au 18 octobre inclus".
II. Procédure
Par un courrier du 21 septembre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 23 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié.
M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile CARTIAUX, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet.
IV. Perte d'objet
Par une décision du 12 juillet 2018, le bourgmestre de la ville de La Louvière a procédé au retrait du premier acte attaqué. Le collège communal de la ville de La Louvière a confirmé cette décision par une délibération du 30 juillet 2018. Cette circonstance prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de
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l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six-novembre deux mille dix-huit, par :
Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.037