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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010 Généré par l'IA

Administrative court dismisses urgent appeal as the contested administrative decision has been withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent appeal because the administrative decision under review was withdrawn by the opposing party before the hearing. The applicant sought suspension of an award of a nursing certificate, but the education authority subsequently retracted the contested act. Consequently, the court found no legal basis to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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Articles 66, 6° and 70 of the Royal Decree of 23 August 1948; The administrative court lacks jurisdiction to rule on the merits of an urgent appeal when the contested administrative act has been withdrawn by the authority.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal of act urgent procedure lack of object procedural costs révocation de brevet radiation du barreau échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique.
Article 66, 6° of the General Rules of Procedure
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
Articles 66, 6° and 70 of the Royal Decree of 23 August 1948
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 243.010 du 20 novembre 2018

A. 226.551/XI-22.251

En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7

1050 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 31 octobre 2018, ENTEN Gary sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 18 octobre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d'octroi d'une attestation C à M.

Gary ENTEN, prise par l'Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018 ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

Une ordonnance du 5 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 6 novembre 2018 à 11 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en continuation.

Une ordonnance du 16 novembre 2018, notifiée aux parties, a refixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 novembre 2018 à 11 heures.

XIexturg – 22.251- 1/4

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Mes Célia NENNEN et Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Hélène DEBATY et Patricia MINSIER, loco, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Reine Fabiola en vue de l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier.

À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens lui délivre une attestation C.

Le requérant forme un recours interne.

Le 12 septembre 2018, le conseil de classe maintient la décision d’octroi d’une attestation C.

Le 13 septembre 2018, le requérant introduit un recours externe.

Le 18 octobre 2018, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Objet du recours

Le 9 novembre 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée.

XIexturg – 22.251- 2/4

Le recours n’a dès lors plus d’objet.

V. Indemnité de procédure

Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause, en raison du retrait de la décision entreprise, une indemnité de procédure au montant de base.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique.

Article 3.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

XIexturg – 22.251- 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Yves HOUYET

XIexturg – 22.251- 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.010