Belgian Council of State dismisses annulation and suspension request after the contested administrative decision is withdrawn by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulation and suspension requests without object because the contested decision awarding the contract was withdrawn by the opposing party. The court noted that no appeal against the withdrawal was filed within the prescribed deadline, rendering the original act definitive. Consequently, the procedural outcome was a dismissal of the claims with an award of procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When the act attacked is withdrawn so that there is no longer any need to rule, the Council of State may rule on the suspension and annulation requests in a single judgment without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
n° 242.910 du 9 novembre 2018
A. 224.341/VI-21.181
En cause : la société anonyme GERDAY TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Guillaume SNEESSENS, avocat, rue Souveraine 95
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et François MOISES, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 janvier 2018, la société anonyme GERDAY TRAVAUX demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse, le 21 décembre 2017, d'attribuer le marché «Travaux de réfection de l'Avenue du Cimetière à Auvelais» à la société anonyme NONET pour un montant de 619.236,86 € HTVA".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2018 à 10 heures 30.
Des courriers du 12 février 2018 ont remis l'affaire sine die.
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Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2018 à 10 heures.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amélie GENIN, loco Me Guillaume SNEESSENS avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Julie BOCKOURT et François MOISES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 21 décembre 2017, dont la suspension de l'exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 février 2018. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 février 2018.
Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :
" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".
En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. À défaut de chiffrer ce montant dans ses
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écrits de procédure, il y a lieu de considérer que la requérante demande une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure.
Par ailleurs, aucune majoration n’est due en l’espèce dès lors qu’il est fait application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que la procédure en annulation n’a, en conséquence, pas été mise en œuvre.
Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Confidentialité
La requérante demande que les pièces 5, 6 et 7, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeurent confidentielles.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées à la requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
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Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.910