Administrative appeal dismissed as the challenged act was annulled by a prior ruling on the same day.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the appeal inadmissible because the specific act under attack had been annulled by a previous ruling pronounced on the same day. The applicant sought to annul a government order granting taxi operating licenses for electric vehicles, but the core legal basis for that order was already voided. Consequently, the court found the current proceedings had lost their subject matter and ordered the opposing party to bear the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 14 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal loses its object if the act attacked is annulled by a prior decision rendered on the same day, rendering further adjudication unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XVe CHAMBRE
no 242.905 du 9 novembre 2018
A. 221.466/XV-3330
En cause : XXXX,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2017, XXXX demande l’annulation de "l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées".
II. Procédure
Un arrêt n° 237.491 du 24 février 2017 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Le requérant a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Le requérant et la partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une ordonnance du 16 octobre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 novembre 2018 à 9 heures 30.
M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport.
Le requérant, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 242.902, prononcé ce jour. Il en résulte que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Dépens
Il résulte des circonstances de la cause que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
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LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf novembre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.905