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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.899 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.899 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses annulation request as non-completed due to failure to pay court fees within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.899
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation request non-completed and struck the case from its docket because the applicants failed to pay the required court fees. Although the applicants initially requested to be heard, they subsequently informed the court of their refusal to pay the fees and did not formally request a hearing within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court applied the statutory rule that non-payment of fees results in the automatic dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948; Article 71, paragraphs 1, 2, and 5 of the Regent's Order of 23 August 1948: Failure to pay court fees within the statutory period renders the administrative annulation request non-completed and leads to the case being struck from the docket.

Mots-clés

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non-completed request court fees payment administrative annulation Regent's Order 1948 procedural dismissal Conseil d'État procedure fee default permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
Article 71, paragraphs 1, 2, and 5 of the Regent's Order of 23 August 1948
Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 242.899 du 8 novembre 2018

A. 225.725/XIII-8418

En cause : 1. DE BIE Marie, 2. ROBIN Eric, ayant tous deux élu domicile rue Emile Duchesne 34

4280 Grand-Hallet, contre :

la Ville de Hannut.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 juillet 2018, Marie DE BIE et Eric ROBIN demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 25 mai 2018 par la ville de Hannut à Monsieur et Madame HOUILLET - DEFAWE pour la construction d'une habitation unifamiliale et d'un car-port, sur un bien sis rue Emile Duchesne à Hannut, cadastré 16ème division, section A, parcelle n° 369b .

II. Procédure

Les parties requérantes ont communiqué un courrier du 24 août 2018.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 17 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

XIII - 8418 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 20 juillet 2018, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Par un courrier du 24 août 2018, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur volonté de ne pas payer les droits réclamés et de ne pas poursuivre la procédure introduite. Elles n’ont n'a pas demandé à être entendues.

Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.

XIII - 8418 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 225.725/XIII-8418 est rayée du rôle du Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit novembre deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 8418 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.899