Constitutional court dismisses first appeal mean as inadmissible due to lack of prior internal review. The court allows proceedings to continue for remaining means.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court declared the first appeal mean inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory internal review procedure required by the relevant academic regulations. The applicant argued that the exam board's decision was irregular, but the court determined these specific grievances fell outside the restricted jurisdiction of the internal jury and should have been raised earlier. Consequently, the court rejected the inadmissibility exception, reopened the debates, and ordered a supplementary report to address the remaining substantive arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 of the 1996 Academic Year Arrangement; The first appeal mean is inadmissible if the applicant fails to submit grievances to the restricted internal jury when such a prior review is mandatory, rendering the subsequent administrative decision final regarding those specific issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 242.802 du 25 octobre 2018
A. 221.214/XI-21.395
En cause : DETIMMERMAN Aline, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, Place d'Hastedon 4/1
5000 Namur, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 janvier 2017, Aline DETIMMERMAN sollicite l’annulation de la décision du 15 novembre 2016 du jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard « d’attribuer à la requérante la note globale de 8/20 pour l’unité d’enseignement intitulée "ANFD0001-1 Option Animations/Films 3D", de refuser en conséquence de créditer cette unité d’enseignement, et, partant, de n’octroyer à la requérante que 25 ECTS sur 55 pour l’année académique 2015-
2016 ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 25 janvier 2017.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure.
XI - 21.395 - 1/5
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et déposé un dernier mémoire.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire
Par une ordonnance du 21 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2018.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me France LAMBINET, loco Me Steve GILSON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits utiles à l’examen de la demande
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 236.326 du 28
octobre 2016. Il y a lieu de s’y référer tout en les complétant par les éléments suivants :
1. Par son arrêt no 236.326 du 28 octobre 2016, le Conseil d’Etat ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2016 du jury d’examen de la Haute École Albert Jacquard de maintenir la note de 8/20 attribuée à Aline DETIMMERMAN pour l’unité d’enseignement intitulée « Option Animations/Films 3D », de maintenir l’échec dans cette unité d’enseignement et de ne lui octroyer que 25 crédits sur 55 pour l’année académique 2015-2016.
2. Le 15 novembre 2016 du jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard décide, pour la troisième fois, d’attribuer à Aline DETIMMERMAN la cote de 8/20
pour l’unité d’enseignement intitulée « Option Animations/Films 3D », de maintenir l’échec dans cette unité d’enseignement et de ne lui octroyer que 25 crédits sur 55
pour l’année académique 2015-2016.
Il s’agit de l’acte attaqué.
XI - 21.395 - 2/5
IV. Recevabilité du recours
Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste la recevabilité du recours en raison du fait que la requérante n’a pas formé de recours devant le jury restreint contre la nouvelle décision du 15 novembre 2016 avant de saisir le Conseil d’Etat. Elle souligne, à cet égard, que la requête et spécialement son premier moyen, remettent en cause le fonctionnement du jury et portent sur une irrégularité qui entrait dans la compétence du jury restreint. Elle rappelle à cet égard que le pouvoir du jury restreint ne se limite pas au contrôle des irrégularités dans le déroulement des épreuves mais porte aussi sur celles concernant les modalités de leur évaluation et qu’il est donc compétent pour connaître d’un grief qui concerne d’éventuelles irrégularités dans le fonctionnement du jury. Elle renvoie en outre à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 236.019
du 6 octobre 2016 pour souligner que dès lors qu’un moyen relève de la compétence du jury restreint, l’ensemble du recours doit, à défaut d’épuisement de la voie de recours, être déclaré irrecevable.
Thèse de la requérante
Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que, comme l’a déclaré le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016, le second moyen qu’elle développe à l’appui de son recours ne relève pas de la compétence du jury restreint dès lors qu’il ne porte pas sur l’irrégularité du déroulement des épreuves mais bien sur l’organisation de l’unité d’enseignement en cause. Elle soutient en outre que son premier moyen incrimine le fonctionnement du jury d’examen et non une irrégularité dans le déroulement des épreuves.
Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments et soutient en outre que l’irrecevabilité ne pourrait, en toute hypothèse, que concerner le premier moyen de la requête et non l’ensemble de son recours dès lors que les critiques soulevées dans les deuxième et troisième moyens ne relevaient pas de la compétence du jury restreint.
Appréciation
L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours est justifiée par le fait que le recours objectif en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale.
XI - 21.395 - 3/5
Conformément à l’article 134 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, il appartient aux autorités de l’établissement d’enseignement supérieur de fixer le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys, et ce « règlement de jury » fixe notamment « 8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, le recours interne est repris à l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui dispose comme suit :
« Article 25. - Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve. »
La compétence du jury restreint porte non seulement sur la régularité du déroulement des épreuves mais également sur la régularité de leur évaluation. Le jury restreint est dès lors compétent pour connaître des critiques portant sur le fonctionnement du jury d’examen.
Il résulte de ce constat que l’argumentation développée par la requérante dans son premier moyen aurait dû être soumise au jury restreint.
L’acte attaqué correspond à la réfection de décisions du jury d’examen qui ont été censurées par le Conseil d’Etat en raison de l’irrégularité constatée dans le déroulement de l’unité d’enseignement en cause et des unités d’apprentissage qui la composent.
Comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016, ces critiques, qui sont reprises dans les deuxième, troisième et quatrième moyens du présent recours, ne relevaient pas de la compétence du jury restreint. La décision du jury d’examen, qui maintient la déclaration d’échec de la requérante malgré les irrégularités ainsi décrétées, revêt dès lors un caractère définitif à ce propos.
Le défaut d’introduction du recours préalable devant le jury restreint ne doit dès lors conduire qu’à l’irrecevabilité du premier moyen et non de la requête. La jurisprudence de l’arrêt n° 236.019 du 6 octobre 2016 dont s’autorise la partie
XI - 21.395 - 4/5
adverse n’est pas transposable, dès lors qu’elle portait sur une requête qui ne comprenait qu’un moyen unique.
L’exception est dès lors rejetée.
Les débats sont rouverts afin de permettre à l’auditorat de poursuivre l’instruction de la cause,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le premier moyen est irrecevable.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.395 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.802