Belgian court dismisses appeal due to withdrawal of attacked administrative act, granting procedural costs to applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the opposing party withdrew the contested administrative act, rendering the legal challenge moot. The applicant had sought annulment of a ministerial decision refusing NGO accreditation, but the withdrawal was confirmed without further recourse. Consequently, the court granted the applicant's request for procedural costs, treating the withdrawal as equivalent to a successful annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; The withdrawal of the attacked administrative act by the opposing party deprives the appeal of its object, leading to dismissal while awarding procedural costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 242.786 du 25 octobre 2018
A. 220.729/XV-3246
En cause : l'association sans but lucratif COLLECTIF D'ÉCHANGES
POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIÉE (COTA), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 16 novembre 2016, l'a.s.b.l. COTA demande l'annulation de "la décision du 20 mai 2016 prise par Monsieur le Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste, refusant à la requérante son agrément en tant que ONG
et son agrément complémentaire dans le cadre de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2018 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Philippe LEVERT, avocat comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Mes Alain VERRIEST et Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par une décision du 18 juillet 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué et a communiqué ce retrait à la partie requérante laquelle a confirmé au Conseil d'État, par un courriel du 30 août 2018, qu'elle avait bien eu connaissance de ce retrait. Aucun recours n'ayant été introduit contre cette décision de retrait, celui-ci est ainsi devenu définitif et prive, en conséquence, le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.
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Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.786