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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.784 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.784 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to non-payment of court fees and strikes case from docket.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.784
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State struck the annulation request from its docket because the applicant failed to pay the required court fees within the statutory deadline. The applicant had been formally notified twice to settle the debt but did not comply, leading the court to deem the procedural step non-fulfilled. Consequently, the administrative challenge regarding the planning permit was rejected without substantive review, and procedural costs were awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948; Article 71, paragraph 4 of the same Order: Failure to pay court fees within the prescribed period results in the request being deemed non-fulfilled and struck from the docket.

Mots-clés

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non-payment of court fees deemed non-fulfilled request striking from docket procedural dismissal administrative litigation costs modification du permis de construire autorisation dérogatoire de construire permis de démolir

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
Article 71, paragraphs 1er and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948
Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Article 71, paragraph 4 of the Regent's Order of 23 August 1948
Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Article 46 of the Royal Decree of 28 December 2017
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 242.784 du 25 octobre 2018

A. 221.469/XV-3331

En cause : DENIS Nicolas, ayant élu domicile avenue Hamoir 16

1180 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles, Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée HAMOIR 14, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 février 2017, Nicolas DENIS demande l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-

Capitale du 7 décembre 2016, octroyant à la s.p.r.l. HAMOIR 14 (Madame Therecia Landell), un permis d’urbanisme l’autorisant "à démolir un immeuble existant et construire un immeuble résidentiel (A) de 23 appartements comportant un parking en sous-sol de 47 emplacements (à front de l’avenue Hamoir) et une villa unifamiliale (B) (en partie arrière de terrain) comportant 3 emplacements (demande modifiée en application de l’article 177/1 du CoBAT)".

XV - 3331 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 17 mars 2017, la s.p.r.l. HAMOIR 14

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 mai 2017.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par une lettre du 27 avril 2018, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.

L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou biffe du rôle la demande ou le recours introduit.

XV - 3331 - 2/4

Par un courrier du 16 février 2017, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.

Par un courrier du 1er mars 2018, et en application de l’article 46 de l’arrêté royal du 28 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le requérant a été invité une nouvelle fois à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 précité dans un délai de 30 jours, ce qui n’a pas été fait.

Le requérant n’a pas demandé à être entendu.

Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être biffée du rôle.

IV. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge du requérant.

Dès lors que la biffure du rôle résulte d’une négligence du requérant qui s’est abstenu, tout au long de la procédure, de s’acquitter du droit prévu pour l’enrôlement de la requête, et dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés, la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de lui accorder l’indemnité de procédure qu’elle sollicite.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’affaire enrôlée sous le n° 221.469/XV-3331 est biffée du rôle du Conseil d’État.

XV - 3331 - 3/4

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.784