Administrative appeal dismissed due to withdrawal of challenged planning permit by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeal was dismissed because the opposing party withdrew the challenged planning permit on November 7, 2017, rendering the lawsuit devoid of object. The applicant, Michelle Massotte, sought the annulment of a permit for construction and facade modifications in Schaerbeek, while the commune of Schaerbeek represented the permit holders. Although the court found no grounds for annulation, the withdrawal of the act meant the legal dispute could no longer be adjudicated on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 93, 30/1: When the act attacked is withdrawn by the opposing party, the appeal loses its object and is dismissed, but the applicant is considered to have gained the case for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 242.686 du 17 octobre 2018
A. 223.486/XV-3543
En cause : MASSOTTE Michelle, ayant élu domicile chez Mes Laure DEMEZ
et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles,
contre :
la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 27
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2017, Michelle MASSOTTE
demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 8 novembre 2016 à Monsieur et Madame HACHEZ - DETAVERNIER et ayant pour objet la construction d’une annexe au rez-de-chaussée, la réalisation de travaux de structure intérieure et la modification de la façade arrière d’un bien situé rue Désiré Desmet, 35, à Schaerbeek.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par une pièce contenue dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 20 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Laure DEMEZ et Alexandre PATERNOSTRE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur, étant d’avis que le recours a perdu son objet, a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 7 novembre 2017, la partie adverse a retiré l’acte attaqué, de sorte que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
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Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, par :
Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé,
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Diane DÉOM.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.686