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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.682 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.682 Généré par l'IA

Conseil d'État annules a municipal decision for lack of formal motivation in public tender procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.682
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the City of Charleroi's decision to halt a public construction tender due to a lack of formal motivation. The plaintiffs argued that the administrative act was arbitrary and failed to provide sufficient reasoning for stopping the procedure. The court ruled that the absence of explicit justification rendered the decision invalid, necessitating its annulment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 du Règlement général de procédure; L'absence de motivation formelle dans une décision administrative rend celle-ci annulable.

Mots-clés

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public tender procedure lack of formal motivation administrative annulment procedural irregularity Conseil d'État jurisdiction réouverture de la procédure révocation de la faillite adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Article 12 du Règlement général de procédure
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 30, paragraphe 1er, des lois sur le Conseil d'État
Dès lors qu'elles sont des parties qui ont obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat précitées, il se justifie d'accorder aux requérantes une indemnité de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 242.682 du 17 octobre 2018

A.220.481/VI-20.880

En cause : 1. la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED, 2. la société anonyme ENTREPRISES REUNIES

R. DE COCK, ayant formé l'association momentanée HULLBRIGE-DE COCK

ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, avenue Alphonse Valkeners 5/1

1160 Bruxelles, contre :

la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 octobre 2016, la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED et la société anonyme ENTREPRISES REUNIES

R. DE COCK ayant formé l'association momentanée HULLBRIGE-DE COCK

sollicitent l'annulation de la décision de la partie adverse du 14 juin 2016 ayant pour objet "d'arrêter la procédure ayant pour objet la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier".

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II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 2 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2018 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Oscar LAURENT, loco, Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

1. Le 9 janvier 2014, la partie adverse publie un avis de marché dans le Bulletin des Adjudications. Il s'agit d'un marché de travaux passé par adjudication

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ouverte relatif à la démolition et reconstruction du complexe scolaire et aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchiennes-au-Pont ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier.

Cet avis de marché a fait l'objet de trois avis rectificatifs, également publiés au Bulletin des Adjudications.

2. Les requérantes, formant une association momentanée, ainsi que sept autres soumissionnaires remettent offre pour ledit marché, lors de l'ouverture des offres fixée le 28 février 2014. Il s'agit des sociétés suivantes :

A. SM HULLBRIDGE S.A. — DE COCK S.A.: 4.268.228,62 €TVAC

(incluant la remise de 7%)

B. CBD S.A. : 4.162.990,69 € TVAC

C. GALERE S.A. : 4.186.843,90 € TVAC

D. KUMPEN S.A. : 4.112.622,55 € TVAC

E. FRANKI S.A. : 4.156.870,92 € TVAC

F. KOEKELBERG S.A. : 4.450.259,25 € TVAC

G. SM DRUEZ — DE GRAEVE S.A. : 4.144.271,27 € TVAC

H. BEMAT S.A. : 4.079.252,28 € TVAC

3. Par une délibération de son collège communal, le 15 juillet 2014, la partie adverse décide :

- d'écarter, pour irrégularité formelle, l'offre des requérantes ainsi que celle des sociétés CBD S.A., GALERE S.A., KUMPEN S.A., FRANKI S.A. et KOEKELBERG S.A.;

- d'attribuer le marché à la société BEMAT pour un montant de 3.487.831,37 € HTVA, soit 4.220.275,96 € TVAC.

L'offre des requérantes est alors écartée "pour irrégularité formelle, car les pouvoirs des signataires de cette offre ne sont pas confirmés", étant entendu que cette irrégularité a été "considérée comme substantielle au regard des articles 95 et 82 de l'AR du 15 juillet 2011".

Cette décision était motivée comme suit concernant l'irrégularité formelle substantielle soulevée :

" Considérant qu'au terme de l'examen des pouvoirs de signature des

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soumissionnaires pour lequel la présente délibération se réfère au rapport d'analyse des offres, les pouvoirs des signataires sont confirmés pour l'ensemble des soumissionnaires à l'exception de la société SM HULLBRIDGE SA — DE COCK

SA qui est écartée pour les motifs repris ci-après;

Considérant que le soumissionnaire joint à l'offre une procuration datée du 28 février 2014 signée par M THIRIFAY, Administrateur de DE COCK;

Considérant que cette procuration donne pouvoir à HULLBRIDGE SA pour engager la SM au niveau des actes et de toutes démarches généralement quelconques y relatifs et ce, jusqu'au moment de la signature du bon de commande qui sera valablement signé par chaque partie si la soumission est remportée;

Considérant que les statuts de DE COCK SA disposent en leurs articles 16 et 17

qu'à moins d'une délégation spéciale, seuls deux administrateurs peuvent valablement engager la société;

Considérant qu'aucune délégation spéciale envers M THIRIFAY n'est jointe à l'offre : la délégation de pouvoir est donc irrecevable. Cette irrecevabilité est considérée comme substantielle par le pouvoir adjudicateur car elle ne permet pas de confirmer les pouvoirs du signataire de l'offre".

Seules les offres de la SM DRUEZ S.A. — DE GRAEVE S.A. et de la S.A. BEMAT sont considérées comme régulières.

Concernant la régularité de l'offre de ces deux sociétés, la décision du 15 juillet 2014 mentionnait ce qui suit:

" Considérant que le soumissionnaire SM DRUEZ S.A. — DE GRAEVE S.A n'a pas remis tous les documents réclamés au poste B.4.1. des clauses techniques, Considérant toutefois que les documents réclamés au poste B.4.1 n'étaient pas prescrits sous peine d'exclusion de l'offre, le pouvoir adjudicateur décide de relever l'irrégularité car il n'est pas nécessaire que les documents manquants soient produits au stade de l'ouverture des offres mais peuvent encore être fournis dès l'attribution du marché, Considérant que le soumissionnaire BEMAT S.A. n'a pas remis les documents réclamés aux postes : B.4.1, B.5, B.9, B.10, B.11, B.12, Considérant toutefois que les documents réclamés au poste B.4.1, B5, B.9, B.10, B.11, B.12 n'étaient pas prescrits sous peine d'exclusion de l'offre, le pouvoir adjudicateur décide de relever l'irrégularité car il n'est pas nécessaire que les documents manquants soient produits au stade de l'ouverture des offres mais peuvent encore être fournis dès l'attribution du marché".

5. Le 6 février 2015, les requérantes introduisent une demande de suspension d'extrême urgence à l'encontre de la décision d'attribution prise le 15 juillet 2014 par la partie adverse.

6. Par un arrêt n° 230.385 du 3 mars 2015, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de cette décision d'attribution.

7. Par une nouvelle décision du 1er septembre 2015, la partie adverse retire celle du 15 juillet 2014, déclare l'offre des requérantes irrégulière et attribue le VI – 20.880 - 4/14

marché en cause à la société BEMAT. L'offre des requérantes est écartée pour cause d'irrégularité substantielle au motif que les pouvoirs des signataires ne seraient pas confirmés.

8. Le 12 février 2016, les requérantes introduisent une demande de suspension d'extrême urgence à l'encontre de la décision d'attribution prise le 1er septembre 2015 par la partie adverse.

Par un arrêt n° 234.173 du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de cette décision.

9. Le 28 juin 2016, les requérantes reçoivent un courrier ordinaire daté du 23 juin 2016 rédigé comme suit :

" Le Collège communal a décidé en date du 14/06/2016 du retrait de la décision du Collège communal du 01/09/2015, objet n° 31/24, reprise aux articles 2, 3 et 4 qui attribuait le marché ayant pour objet «Marchienne-au-Pont — Ecole Jacquin (Groupe I) — Démolition et reconstruction du complexe scolaire, aménagement des abords et installation de modules provisoires, sur un site proche» à la société S.A. BEMAT de Gilly.

Veuillez trouver ci-joint copie d'un extrait du procès-verbal du Collège prenant cette décision, la délibération approuvée vous parviendra dès réception".

10. Le 17 août 2016, les requérantes reçoivent un courrier ordinaire daté du 12 août 2016, par lequel la partie adverse leur transmet la délibération du collège communal du 14 juin 2016 approuvant l'arrêt de la procédure.

Cette délibération se présente comme suit:

" […]

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 03/03/2016 (n° 230.385), décide de suspendre la décision du 15/07/2014;

Considérant que, dans ces conditions, le Collège Communal du 01/0912015, objet 33/45 a opéré le retrait de sa décision du 15/07/2014, objet n° 27/165 et attribué le marché le marché de travaux ayant pour objet la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier - à SA BEMAT ayant son siège social à 6060

GUY - rue du Rond-Point, 243 pour un montant de 3.487.831,37 € HTVA soit 4.220.275,96 € TVAC en motivant sa décision comme stipulé dans arrêté du 03/03/2015;

Considérant la requête en annulation du 24/03/2016 introduite au Conseil d'Etat par la SA Hullbridge et SA De Cook;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de retirer la décision reprise à l'article 3 de la délibération du Collège communal du 01/09/2015, objet 31/248, relative à l'attribution du marché de travaux ayant pour objet la démolition, la reconstruction

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du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier - à SA BEMAT ayant son siège social à 6060

GILLY - rue du Rond-Point, 243 pour un montant de 3.487.831,37 € HTVA soit 4.220.275,98 € TVAC;

Considérant que par le retrait d'un acte administratif, il s'impose de concilier légalité et stabilité des rapports juridiques à l'égard des administrés, qu'en l'espèce, cette stabilité n'est pas compromise dans la mesure où la décision reprise à l'article 3 du 01/09/2015, objet n° 31/248, n'a pas été portée à la connaissance des soumissionnaires, que par conséquent rien ne s'oppose à son retrait;

Considérant qu'il y a lieu de reprendre la procédure ab initio avec un nouveau cahier spécial des charges et donc, de mettre un terme à la présente procédure;

Sur proposition de l'Echevin des Travaux, Décide :

Article 1 : de procéder au retrait de la décision reprise à l'article 2, 3 et 4 de la délibération du collège communal du 01/09/2015, objet n° 31/248, décidant d'attribuer le marché de travaux ayant pour objet la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier - à SA BEMAT ayant son siège social à 6060

GILLY - rue du Rond-Point, 243 pour un montant de 3.487.831,37 € HTVA soit 4.220.275,96 € TVAC;

Article 2 : d'arrêter la procédure ayant pour objet la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi que l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier;

Article 3 : de communiquer la présente décision à la Fédération Wallonie-Bruxelles; Article 4 : d'informer de la présente décision les soumissionnaires;

Article 5 : de communiquer la présente décision à l'autorité de tutelle".

Cette délibération est l'acte attaqué par le présent recours.

11. Le 14 juin 2016, le collège communal de la partie adverse adopte une autre délibération aux termes de laquelle il décide

" Article 1 de confier la mission visant la réintroduction du permis d'urbanisme et les adaptations y afférentes dans le cadre du dossier de la démolition et de la reconstruction du complexe scolaire du groupe I, rue Jacquin, 80 à Marchienne-au-Pont, à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi;

Article 2 d'approuver l'avenant n° 2 au Contrat d'architecture, stabilité et techniques spéciales avec surveillance des travaux réputé faire partie intégrante de la présente délibération".

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IV. Recevabilité du recours

IV.1. Thèses des parties

A. Mémoire en réponse

La partie adverse conteste l'intérêt à agir des requérantes au motif que sa décision de renoncer à attribuer le marché litigieux repose, selon elle, sur des motifs de droit et de fait pertinents et admissibles, non emprunts d'erreur manifeste d'appréciation, et ce, même s'ils ne sont pas formellement énoncés dans les motifs de la décision entreprise. Elle précise que la décision attaquée doit être lue concomitamment avec la décision du même jour du Collège communal confiant à IGRETEC la mission visant la réintroduction du permis d'urbanisme et les adaptations y afférentes dans le cadre du dossier de la démolition et de la reconstruction du complexe scolaire du groupe I à Marchienne-au-Pont et approuvant l'avenant n° 2 au Contrat d'architecture, stabilité et techniques spéciales avec surveillance des travaux.

Elle indique que les motifs matériels de la décision attaquée y figurent, notamment le fait que la procédure n'a pas été poursuivie étant donné que le projet relatif à l'école du Groupe I à Marchienne-au-Pont va être modifié et que le marché ne pourrait plus être attribué sur la base du cahier spécial des charges du 9 septembre 2013. Elle tempère toutefois l'irrégularité formelle qui affecte l'acte attaqué en précisant qu'un vice de motivation strictement formel ne peut pas avoir eu une influence sur le sens de la décision prise, avoir privé les parties requérantes d'une garantie ou avoir eu comme effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte, ce qu'elle détaille.

B. Mémoire en réplique

Les requérantes constatent qu'en l'espèce, l'acte attaqué est muet quant aux motifs de fait et de droit pour lesquels la partie adverse a renoncé à passer le marché et est uniquement motivé par la considération suivante : "Considérant qu'il y a lieu de reprendre la procédure ab initio avec un nouveau cahier spécial des charges et donc, de mettre un terme à la présente procédure". Elles relèvent que, contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire en réponse, cette considération ne renvoie pas à la "seconde" délibération du Collège communal du 14 juin 2016, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer que la décision de renoncer à attribuer le marché litigieux y est effectivement liée.

Elles soulignent également que la "seconde" délibération du Collège communal du 14 juin 2016 est également muette quant aux motifs concrets sur

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lesquels elle repose et n'est, dès lors, pas elle-même motivée. Il n'en ressort pas, notamment, que le projet relatif à l'école du Groupe I à Marchienne-au-Pont devait être absolument modifié depuis la décision de réattribution du marché à la S.A.

BEMAT le ler septembre 2015 ou encore que les modifications au projet seraient motivées par le changement intervenu en matière de normes en matière énergétique ou que la construction des deux autres écoles a avancé. Elles font valoir que la partie adverse n'avait pas jugé utile de renoncer au marché quelques mois plus tôt, lorsqu'elle a décidé de réattribuer le marché à la S.A. BEMAT, alors que l'avancement de la construction des deux autres écoles était déjà prévue et prévisible et n'aperçoivent pas quel serait l'impact sur l'école concernée par le présent marché.

Elles indiquent que le niveau d'exigence PEB dépend de la date d'introduction de la demande de permis d'urbanisme, de sorte que l'exécution du permis initialement obtenu ne devrait avoir aucune incidence sur les normes applicables au projet. Elles ajoutent, au regard de l'argument selon lequel le marché ne pouvait plus être attribué sur la base du cahier spécial des charges du 9 septembre 2013, que des modifications à un projet peuvent être opérées au stade de l'exécution d'un marché.

Elles considèrent que le vice de motivation dont est affecté l'acte attaqué ne peut pas être considéré comme "strictement et uniquement formel", comme le soutient la partie adverse et estiment qu'en l'espèce, l'absence de motivation formelle de l'acte attaqué est révélatrice de l'incapacité pour cette dernière de justifier en droit la validité des motifs sur lesquels repose sa décision, ce qui constitue le fondement de leur moyen unique. Elles ajoutent que cette absence de motivation formelle empêche le Conseil d'Etat d'exercer le contrôle juridictionnel qu'il doit opérer. Elles soutiennent que la "seconde" délibération du Collège communal du 14 juin 2016 n'est qu'une "tentative ratée de masquer les véritables raisons qui fondent l'acte attaqué, à savoir la volonté non avouée de court-circuiter les arrêts rendus par le Conseil d'Etat et de ne pas attribuer le marché aux requérantes".

Elles estiment également avoir été privées d'une garantie dès lors qu'à la lecture de l'acte attaqué, elles n'ont pas été en mesure de comprendre le raisonnement qui a conduit à son adoption, ni de critiquer en conséquence les véritables motifs qui le fondent. Elles renvoient à ce propos à l'arrêt n° 234.431 du 19 avril 2016, Amraoui.

Elles soulignent encore qu'elles ne pourraient être recevables à contester la régularité de la "seconde" décision du Collège communal du 14 juin 2016, dès lors que cette décision, qui relève de l'exécution d'un marché, échappe à la compétence du Conseil d'Etat, étant donné qu'elle porte sur la conclusion d'un avenant dans le cadre d'un marché déjà attribué à IGRETEC, marché d'architecture auquel elles ne prétendent

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pas et qui ne les concerne pas. Elles font encore valoir que la motivation de cette "seconde" décision ne fait apparaître aucun motif qui serait susceptible de justifier, en droit, l'acte attaqué.

Elles en concluent que les irrégularités qu'elles invoquent à titre de moyen unique ne sont pas de celles visées par l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'elles disposent bien d'un intérêt au moyen.

IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat

L'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est libellé comme suit:

" A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :

1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions;

2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;

3° les documents du marché ou de la concession".

En l'espèce, il n'est pas contesté que les requérantes ont bien eu intérêt à obtenir le marché litigieux.

Par ailleurs, à la supposer avérée, l'illégalité dénoncée, qui – selon les requérantes – consiste dans le défaut de motivation formelle de l'acte attaqué, a pu léser celles-ci, en les privant de la possibilité d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité de diriger un recours en annulation contre cet acte et d'organiser ce recours, également en connaissance de cause. Elle les a, en outre, privées de la garantie contre l'arbitraire administratif que constitue l'obligation de motivation formelle des actes administratifs.

Au regard des conditions fixées par l'article 14 précité et des éléments ainsi constatés en l'espèce, le recours doit être déclaré recevable.

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Pour le surplus, il y a lieu de relever que l'article 14, paragraphe premier, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la manière dont la partie adverse l'invoque, sont étrangers à la question de la recevabilité du présent recours.

V. Moyen unique – Première branche

V.1. Thèses des parties

A. Requête

Les requérantes soulèvent un moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 24 et 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général de bonne administration, en ce compris du principe de prudence ou "devoir de minutie", du principe d'égalité entre les soumissionnaires, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir. Ce moyen est articulé en deux branches.

En une première branche, les requérantes constatent qu'alors qu'il contient une motivation formelle relative au retrait de la décision, laquelle s'appuie sur l'arrêt du Conseil d'Etat n° 230.385 du 3 mars 2015, l'acte attaqué est muet quant aux motifs de fait et de droit qui le fondent. Elles estiment que la motivation ne leur permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de renoncer à passer le marché dès lors que, dans l'acte attaqué, cette dernière n'a procédé à aucune analyse de la régularité des offres, de sorte qu'elle n'aboutit pas au constat qu'elles seraient toutes irrégulières. Elles relèvent également que l'acte attaqué n'explique pas en quoi la procédure devrait être reprise ab initio avec un nouveau cahier spécial des charges, d'autant que l'arrêt de suspension n° 230.385 du 3 mars 2015, qui motive la décision de retrait du 1er septembre 2015, ne remettait pas en cause la régularité du cahier spécial des charges ou encore la régularité de la procédure.

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B. Mémoire en réponse

En ce qui concerne la première branche, la partie adverse précise qu'en se référant à la "seconde" décision du collège communal du 14 juin 2016, la décision attaquée n'est pas arbitraire et n'a pas pour objectif de "court-circuiter les arrêts du Conseil d'Etat et de ne pas attribuer le marché aux requérantes".

C. Mémoire en réplique

Quant à la première branche, les parties requérantes constatent que la partie adverse reconnaît que l'acte attaqué ne constitue pas, par lui-même, une décision motivée au sens des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 précitée et qu'il ne comporte pas les motifs de fait et de droit pour lesquels la partie adverse a renoncé à passer le marché. Elles relèvent que l'acte attaqué ne fait, par ailleurs, aucune référence à la "seconde" décision du Collège communal du 14 juin 2016. Elles soulignent que la "seconde" délibération du Collège communal du 14 juin 2016 est également muette quant aux motifs concrets sur lesquels elle repose et n'explique pas notamment quels seraient les éléments nouveaux, réglementaires ou factuels, postérieurs à la dernière attribution à la S.A. BEMAT en septembre 2015, qui auraient justifié l'arrêt de la procédure quelques mois plus tard, ce qu'elles détaillent. Elles relèvent notamment que cette décision n'indique pas en quoi le marché ne pouvait plus être attribué sur la base du cahier spécial des charges du 9 septembre 2013, alors que des modifications à un projet peuvent être opérées au stade de l'exécution d'un marché.

D. Demande de poursuite de la procédure

En annexe à un courrier du 14 juin 2017 aux termes duquel elle demande la poursuite de la procédure, la partie adverse produit "la décision du Gouvernement wallon du 30 janvier 2017 refusant le permis d'urbanisme sollicité par la Ville de Charleroi relatif à la reconstruction du complexe scolaire et à l'aménagement des abords de l'école du Groupement". Selon elle, ce refus "confirme, pour autant que de besoin, que l'arrêt de la procédure ayant pour objet la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-au-Pont, décidé le 14 juin 2016 par la décision querellée, ne peut pas se poursuivre"[sic].

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V.2. Appréciation du Conseil d'Etat

Il ressort des articles 4, alinéa premier, 9°, et 5 de la loi du 17 juin 2013, précitée, que les décisions par lesquelles un pouvoir adjudicateur interrompt la procédure de passation d'un marché public et renonce à l'attribution de celui-ci doivent être formellement motivées.

La seule référence à la nécessité de reprendre la procédure ab initio avec un nouveau cahier spécial des charges ne répond pas à l'exigence de motivation formelle, la mention de cette nécessité ne faisant pas apparaître si celle-ci est un motif de l'acte attaqué ou plutôt l'une des conséquences possibles de son adoption.

Par ailleurs, la référence que fait la partie adverse, dans son mémoire en réponse, à la seconde décision prise le même jour que l'acte attaqué ne peut pallier l'absence de motivation formelle de celui-ci. Il en va, enfin, de même pour la référence à la décision de la Région wallonne du 30 janvier 2017.

Il suit de ces considérations que le moyen unique doit être déclaré fondé en sa première branche.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en sa seconde branche. A le supposer fondé en celle-ci, il ne pourrait, en effet, entraîner une annulation plus étendue de l'acte attaqué.

VI. Indemnité de procédure

Dans leurs écrits de procédure, les requérantes demandent que leur soit accordée une indemnité de procédure, fixée au montant maximal de 2.800 euros. Elles justifient ce montant, qu'elles estiment conforme à ce que prescrit, en son paragraphe premier, l'article 30 du Règlement général de procédure, en faisant état des circonstances particulières de cet abandon de la procédure de passation du marché litigieux, ainsi que par "la volonté acharnée de la partie adverse de ne pas [leur]

octroyer le marché […] par tous les moyens possibles et imaginables".

Dès lors qu'elles sont des parties qui ont obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat précitées, il se justifie d'accorder aux requérantes une indemnité de procédure.

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Toutefois, les circonstances de l'abandon de la procédure de passation du marché litigieux ne révèlent pas par elles-mêmes un caractère manifestement déraisonnable de la situation, qui justifierait que le Conseil d'Etat augmente le montant de base. Par ailleurs, la présente procédure n'a pas permis d'établir la "volonté acharnée" que les requérantes attribuent à la partie adverse.

Dans ces circonstances, il y a lieu de limiter l'indemnité accordée aux requérantes au montant de base de 700 euros.

VII. Confidentialité

Les requérantes sollicitent le maintien de la confidentialité de leur offre, qu'elles produisent à l'appui de leur requête.

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux requérantes, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

En tant qu'elle a pour objet d'arrêter la procédure de passation d'un marché public relatif à la démolition, la reconstruction du complexe scolaire et l'aménagement des abords de l'école du Groupe I à Marchienne-Au-Pont, ainsi qu'à l'installation de modules provisoires, sur un site proche, durant la période du chantier, la décision de la Ville de Charleroi du 14 juin 2016 est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

VI – 20.880 - 13/14

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept octobre deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, mes M Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.880 - 14/14

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.682