Belgian Council of State annuls decision changing birth date of unaccompanied minor based on medical age test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the State's decision to disregard the applicant's declared birth date in favor of a medically derived date. The applicant, an unaccompanied minor, claimed a 2004 birth date while the State sought to establish a 1999 date based on medical examination results. The court ruled that the identification service lacks the authority to fix a new or fictitious birth date solely because the declared date falls outside the medical error margin. Consequently, the decision was overturned, and the suspension request was deemed unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, § 1er, 24, § 1er et § 3 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002; The identification service of unaccompanied minors cannot establish a new or fictitious birth date merely because the declared date falls outside the medical error margin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 242.623 du 11 octobre 2018
A. 225.182/XI-22.070
En cause : VAN DE GAER Chris, agissant en qualité de représentant légal de BAH Thierno Amadou, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 9 mai 2018, Chris VAN DE
GAER, agissant en qualité de représentant légal de Thierno Amadou BAH, demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2018 «qui prévoit la désignation immédiate d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération».
II. Procédure
2. Une ordonnance n° 1632 du 16 mai 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 3 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2018 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette DEBROUX président de chambre, a fait rapport.
Me Coline MATON, loco Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant serait arrivé en Belgique le 23 janvier 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 5 février 2004, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en charge en qualité de «mineur étranger non accompagné».
Selon la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, l’Office des étrangers n’a pas émis de doute concernant son âge mais, ayant été informé qu’en Espagne, il est connu comme majeur né le 26 septembre 1999, il a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Le 16 février 2018, le requérant a été entendu par un agent du service des Tutelles qui, au terme de l’entretien, a émis l’avis qu’il était mineur d’âge.
4. L’examen médical a été réalisé le 2 mars 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que «l’analyse de ces données donne à mon avis que Bah Thierno Amadou à la date du 02-03-2018 a un âge de 16,8 ans avec un écart-type de 1 ans».
5. Le 12 mars 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de moins de dix-huit ans, remplissait les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur, tout en indiquant que «la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical».
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
Thèse de la partie adverse
6. La partie adverse conteste l’intérêt au recours, dès lors qu’au terme de l’exercice de sa compétence d’identification, l’état de minorité du requérant a été reconnu, que l’acte attaqué prévoit la désignation immédiate d’un tuteur sans limitation dans le temps, et que rien ne permet d’affirmer qu’une date de naissance fictive lui aurait été attribuée, de sorte que le requérant ne peut tirer aucun avantage de l’annulation de l’acte.
Décision du Conseil d’État
7. Conformément à l’article 24, § 1er, 2°, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle cesse de plein droit, notamment, «lorsque le mineur atteint l’âge de dix-huit ans». L’extrait critiqué de l’acte attaqué implique qu’en l’espèce, la cessation de la tutelle interviendra à une date antérieure à celle à laquelle elle pourrait survenir si la date de naissance déclarée par le requérant était admise. L’acte attaqué cause donc grief à celui-ci, dès lors que, faute d’en obtenir l’annulation, il pourrait s’en voir opposer l’autorité de la chose décidée au terme de la tutelle dont il bénéficie actuellement.
Dans cette mesure, le recours est recevable. En revanche, le requérant n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et enjoint le service des Tutelles de procéder à la désignation immédiate d’un tuteur.
V. Le moyen de droit
Thèse de la partie requérante
8. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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9. Il fait valoir qu’en décidant qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la date de naissance qu’il a déclarée étant donné qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical alors pourtant que cet examen n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des étrangers concernant son âge, le service des Tutelles a commis une erreur manifeste d’appréciation et a excédé sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Prenant appui sur la jurisprudence, il soutient que la seule finalité du test médical est de déterminer si l’étranger est ou non âgé de moins de dix-huit ans et que la compétence confiée au service des Tutelles ne s’étend pas à celle de fixer une nouvelle date de naissance, fictive, déduite de l’examen médical réalisé.
Thèse de la partie adverse
10. La partie adverse rappelle que conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 22
décembre 2003 précité, le service des Tutelles est compétent pour déterminer l’âge d’un jeune étranger qui se déclare mineur non accompagné au moyen de ses documents officiels ou de tout autre renseignement. Elle en déduit que ce service pouvait confronter les déclarations du requérant au résultat de l’examen médical et ensuite considérer, en se fondant sur ce résultat, que les déclarations du requérant quant à sa date de naissance ne pouvaient être prise en considération. Elle rappelle qu’il a déjà été admis qu’un écart trop important entre l’âge déclaré et celui résultant de l’expertise médicale pouvait conduire le service des Tutelles à faire primer les résultats de l’examen médical sur les documents produits par l’intéressé. Elle considère que ce raisonnement relatif aux documents présentés est applicable mutatis mutandis aux déclarations de l’étranger qui se présente comme un mineur non accompagné. Enfin, la partie adverse soutient que ni l’acte attaqué ni aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une date de naissance fictive a été attribuée au requérant.
Décision du Conseil d’État
11. Il ressort des pièces du dossier administratif que lorsque le requérant s’est déclaré réfugié il n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge.
Lorsque, comme en l’espèce, l’Office des étrangers émet un doute sur l’âge déclaré et par suite demande que soit pratiqué un test médical, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I)
du 24 décembre 2002 prévoit ce qui suit :
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«§ 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.
[...]
§ 2. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article 8.
Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée.
§ 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération».
Il convient également de se référer à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003
portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui dispose comme suit :
«Le service des Tutelles procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine.
Le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs».
Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, est de vérifier si l’étranger est «âgé ou non de moins de dix-huit ans» et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers.
12. En l’espèce, l’examen médical auquel il a été procédé n’a pas permis «d’établir»
que le requérant était âgé de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer le doute né dans le chef de l’Office des étrangers à la suite de renseignements obtenus via l’Espagne. Au contraire, le test médical «établit» qu’ainsi qu’il l’a déclaré, le requérant est âgé de moins de 18 ans, ce que la partie adverse admet d’ailleurs dans la décision attaquée, puisque, selon l’expertise, il aurait 16,8 ans, tenant compte d’un écart-type de 1 an.
13. La compétence confiée au service des Tutelles par les articles 6, § 2, 1°, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme précitée et 3 de l’arrêté royal du 22
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décembre 2003 précité, de procéder à l’identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations notamment au sujet de son âge, ne s’étend pas à celles de fixer une nouvelle date de naissance pour l’étranger, différente de celle déclarée, et de substituer à celle-ci, une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit d’une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans.
Dans le cadre de sa mission d’identification de la personne étrangère «qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans» (article 6, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme précitée) et lorsque l’état de minorité est acquis, il n’est pas requis que le service des Tutelles détermine expressément, lors de la désignation du tuteur, la durée de la prise en charge du mineur. En effet, la fin de la prise en charge du mineur étranger non accompagné par son tuteur est fixée par la loi elle-même : l’article 24, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002 énumère les cas de cessation «de plein droit» de la tutelle, telle notamment l’hypothèse où «le mineur atteint l’âge de dix-huit ans».
Et, en vertu du paragraphe 3 de la même disposition, c’est à ce moment, «en cas d’application du § 1er», qu’il appartient au service des Tutelles de «constate[r] la fin de la tutelle» et d’en informer par écrit les personnes et autorités concernées.
Partant, en décidant dès ores d’écarter la date de naissance déclarée par le requérant au motif «qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical» et en retenant ainsi nécessairement, fût-ce sans la préciser, une autre date de naissance, nécessairement fictive, que celle déclarée, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a excédé sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés.
Le moyen unique est fondé, ce que des débats succincts suffisent à constater.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 12 mars 2018 prise par le délégué du ministre de la Justice à l’égard de Thierno Amadou BAH, en tant qu’elle décide que «la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération étant donné qu’elle se situe en dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical».
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Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 3.
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze octobre deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.623