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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.615 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.615 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request against medical entrance exam results due to lack of urgency and procedural requirements.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.615
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend the results of the medical entrance exam and the refusal of an attestation. The court found that the exam jury met the required quorum and acted unanimously, rendering the applicant's arguments regarding the jury's composition factually unfounded. Consequently, the court held that the conditions for granting a suspension under the Council of State laws were not met, leading to the dismissal of both the suspension and provisional measures.

Regeste Legislator

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Articles 100, § 1er du décret du 7 novembre 2013; Articles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A request for suspension of administrative decisions fails if the applicant cannot demonstrate the requisite urgency or if the underlying administrative act was lawful and procedurally regular.

Mots-clés

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urgent suspension procedure medical entrance exam provisional measures rejection jury quorum compliance procedural costs allocation modalités et contenu des épreuves réévaluation médicale examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Art. 17. Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture optique des formulaires de réponses.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
Article 66, 6°, du règlement général de procédure
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 242.615 du 11 octobre 2018

A. 226.235/XI-22.176

En cause : SEVKET Kayis, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles,

contre :

1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 24 septembre 2018, Kayis SEVKET demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « résultats de la partie requérante à l’examen d’entrée institué en début de BLOC 1 de bachelier en médecine/dentisterie décidés par le Jury d’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et communiqués par l’ARES

en date du 14 septembre 2018 » et du « refus des parties adverses de délivrer une attestation de réussite à la partie requérante ».

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

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Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 5

octobre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

4. Le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires fixe le régime applicable aux étudiants inscrits en sciences médicales ou en sciences dentaires, qui, quant à eux, sont au préalable soumis à un examen d’entrée et d’accès.

Il dispose notamment ce qui suit :

« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

§ 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.

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[...]

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

À partir de l’année académique 2018-2019, sur proposition de l’ARES, le Gouvernement peut organiser l’examen d’entrée et d’accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

[...]

Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

[...]

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

a) Biologie;

b) Chimie;

c) Physique;

d) Mathématiques.

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Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :

a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;

b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.

Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20

pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

Art. 4. § 1er. L’ARES prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée visé à l’article 1er, conformément aux missions fixées à l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès assume la responsabilité académique de l’examen.

[...]

Art. 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès.

Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3.

[...]

Art. 7. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès.

[...] ».

5. Le règlement d’ordre intérieur 2018, visé à l’article 2, § 3, alinéa 5, du décret précité du 29 mars 2017, a été arrêté par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires en date du 22 janvier 2018 et il a été approuvé par

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l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, dont il constitue l’annexe.

Il prévoit notamment ce qui suit :

« Section 1re. - Composition du jury Article 1er. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès, ci-après dénommé "jury", se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, ci-après dénommées "institutions" conformément aux dispositions de l’article 2, § 3, du décret du 29

mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé "décret".

Art. 2. Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président. Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux du jury.

Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect du présent règlement.

En cas d’empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le Vice-

président.

Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes matières visés à l’article 9.

[…]

Section 3. - Formes et évaluation de l’examen Art. 6. L’examen consiste en un ensemble de questions à choix multiples auquel l’étudiant répond en cochant la case de son choix.

Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l’examen et destiné à être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut être prise en considération.

Art. 7. L’évaluation de chaque question est établie comme suit :

1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé;

2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est imputée;

3° Si aucune case n’est cochée, aucun point ni pénalité n’est attribué.

Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne arithmétique calculée sur base du nombre de questions.

L'évaluation de chaque partie s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20.

Art. 8. Étant donné que chaque épreuve de l’examen d’entrée est organisée de manière indépendante, aucun report de note n’est prévu d’une épreuve à l’autre ou d’une année académique à l’autre.

Section 4. - Élaboration de l’examen XIexturg - 22.176 - 5/16

Art. 9. Afin d’élaborer les questions de l’examen, le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue :

1° d’un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la coordination;

2° d’experts matières issus des institutions universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l’enseignement secondaire ordinaire visés à l’article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la partie 2 de l’examen).

Art. 10. Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux.

[…]

Section 7. - Correction de l’examen Art. 16. La correction des formulaires de réponse est effectuée par lecture optique.

Art. 17. Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture optique des formulaires de réponses.

Différents contrôles sont effectués en vue d’assurer la qualité de la lecture optique.

Les membres du jury sont chargés d’établir un rapport des incidents de lecture optique en vue des délibérations du jury.

Section 8. - Réunions de travail et délibérations Art. 18. Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans condition de quorum.

En l’absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée par le doyen d’âge parmi les membres présents.

Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou délibérations.

Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix consultative.

Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l’article 5.

Les inspecteurs de l’enseignement secondaire ordinaire ne participent pas aux délibérations, conformément à l’article 2, § 3, alinéa 3 du décret.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.

Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le cas d’une délibération, les décisions sont motivées.

Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le jury dans le respect des dispositions décrétales.

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Art. 19. Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 20. Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats agrégés pour chacune des questions de l’examen, présentés sans mention permettant d’identifier le résultat d’un candidat ou d’un groupe de candidats, à l’exception des mentions concernant le statut de résident ou de non-résident visé à l’article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ainsi que celles concernant la filière choisie.

Art. 21. En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis1, le jury peut, lors de la délibération, décider, notamment de:

1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen;

2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen;

3° Valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen.

[...] ».

6. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 avril 2018 fixant les modalités d’organisation de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires pour l’année académique 2018-2019, prévoit que l’examen d’entrée et d’accès précité « est organisé de manière centralisée par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur », « une première fois le 6

juillet 2018 [et] une deuxième fois le 5 septembre 2018 ».

7. Ayant échoué à l’examen organisé en première session le 6 juillet 2018, la partie requérante a représenté, le 5 septembre 2018, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29 mars 2017 précité. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 12 septembre 2018, la note de 7,56/20 pour la partie 1 (note inférieure au seuil global minimum requis de 10/20), cette note prenant en compte notamment un échec en biologie (2,67/20) et en chimie (5,78/20), et celle de 12,56/20 pour la partie 2.

Compte tenu des échecs précités en biologie et en chimie, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2018. Il s’agit de l’acte attaqué.

Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un indice statistique qui permet d’étudier le fonctionnement d’une question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question. Il s’agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d’une proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d’autant plus grand que la proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu’un QCM « fonctionne » bien, on s’attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions.

Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi le test. L’examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence éventuelle entre le résultat à une question donnée et l’ensemble du test ainsi que d’analyser la qualité des solutions proposées.

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IV. Mise hors de cause

8. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, désigné comme partie adverse par la partie requérante, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé. Il convient de le mettre hors de cause.

V. L’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

9. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la partie requérante fait valoir en substance que la proximité de la rentrée académique et la nécessité de s’inscrire en septembre dans un programme d’études justifient l’extrême urgence, d’autant plus que la Constitution consacre le principe de la liberté d’enseignement, et que le fait que l’acte attaqué l’empêche d’entamer les études universitaires choisies et d’exercer ensuite la profession souhaitée lui cause un grave préjudice tant moral que matériel. Elle ajoute qu’elle a agi une semaine après l’annonce des résultats de l’examen d’entrée.

Décision du Conseil d’État

10. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Le délai dans lequel la partie requérante a agi devant le Conseil d’État ne dément pas l’extrême urgence alléguée. L’extrême urgence à statuer, telle que décrite dans la requête et n’étant pas contestée, peut par ailleurs être admise. En effet, la question du bien-fondé de la requête restant sauve, la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller et l’année académique 2018-2019 ayant commencé, tout retard de l’inscription définitive de la partie requérante dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix lui est préjudiciable.

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VI. Les moyens sérieux

11. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement requiert la réunion de deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision.

VI.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

12. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966, 10, 11, 24 et 159 de la Constitution, et 3 du décret du 29

mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires, des sections 3 et 8 du règlement d’ordre intérieur 2018 du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, des principes de bonne administration de légitime confiance, du raisonnable, de minutie, de sécurité juridique et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

13. Expliquant que « des questions identiques ont été posées lors des examens d’entrée de juillet 2018 et de septembre 2018 [mais] que cependant, certaines de ces questions ont fait l’objet d’une neutralisation lors de la session de juillet 2018 et non plus lors de la session de septembre 2018 », elle fait valoir, en une première branche, que, ce décidant, la partie adverse a créé une différence de traitement injustifiée et, partant, une discrimination entre deux catégories d’étudiants comparables. En termes de plaidoiries, après avoir pris connaissance du dossier administratif, elle précise en substance que, les questions posées en juillet et en septembre 2018 fussent-elles différentes, le jury de l’examen n’a en tout cas pas usé des mêmes critères d’évaluation des questions lors des première et seconde sessions puisqu’en juillet 2018, dès que la « sonnette d’alarme » résultant d’un coefficient r.bis inférieur à 0,25

a retenti, le jury s’est penché sur la question litigieuse et a décidé de la neutraliser tandis que tel n’a pas été le cas lors de la session de septembre, face pourtant à des problèmes comparables.

En outre, elle considère qu’en neutralisant certaines questions en juillet, la partie adverse a adopté une ligne de conduite à laquelle les étudiants se sont fiés, de sorte que l’absence de neutralisation des questions litigieuses lors de la session de XIexturg - 22.176 - 9/16

septembre constitue une violation du principe de légitime confiance, outre une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où « toute administration placée dans les mêmes circonstances aurait procédé à la neutralisation des questions neutralisées lors de la session précédente ».

14. En une seconde branche, la partie requérante met en cause la légalité de l’article 21 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen, qui, partant, vicie la délibération de septembre 2018, en ce que cette disposition est discriminatoire puisqu’elle ne permet que la valorisation de l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen en fonction des résultats obtenus à ces questions mais non celle de mauvaises réponses apportées à ces questions, de sorte que les étudiants ayant mal répondu à la question sont discriminés par rapport aux étudiants n’ayant pas répondu à la question.

Elle fait aussi valoir que la disposition litigieuse viole les principes de bonne administration en ce qu’elle permet au jury de modifier la réponse correcte obtenue pour une ou plusieurs questions de l’examen en fonction des résultats obtenus à cette question, lui laissant ainsi une trop grande marge d’appréciation, d’autant qu’il est déraisonnable de permettre de modifier la réponse correcte attendue en fonction des résultats obtenus et d’ainsi porter préjudice aux étudiants ayant sélectionné la réponse correcte originelle.

Elle demande en conséquence que l’article 21 du règlement d’ordre intérieur précité soit écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution et qu’il soit constaté que les actes attaqués sont ainsi dénués de fondement.

Décision du Conseil d’État

Première branche

15. En substance, la première branche du moyen fait état d’une rupture de l’égalité entre les candidats à l’examen d’entrée selon que l’épreuve s’est déroulée en juillet ou en septembre 2018, dès lors que lors de la première session, des questions problématiques ont été neutralisées mais, bien qu’identiques ou à tout le moins comparables, ne l’ont plus été en septembre, et que le jury de l’examen a donc modifié les critères d’évaluation des questions sur lesquels il s’était pourtant fondé lors de la première délibération. À cet égard, la partie requérante n’a un intérêt à la critique qu’en ce qu’elle concerne d’abord les matières pour lesquelles elle n’a pas atteint le seuil minimum de 8/20, soit notamment la chimie, dès lors que, s’il est

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valide, l’échec de la partie requérante en cette matière suffit à justifier l’échec global à l’épreuve.

16. Tout d’abord, à la lecture du dossier administratif, et contrairement à ce que supposait la partie requérante au moment de l’introduction de sa demande, aucune des questions de juillet 2018 n’a été répétée lors de la session de septembre. Comme exposé ci-après à l’occasion du second moyen, trois jeux différents de questionnaires ont été établis pour chacune des matières constituant l’épreuve, les deux premiers étant composés de quinze questions, distinctes d’une session à l’autre, et le troisième constituant la « réserve ».

17. Par ailleurs, le mécanisme prévu par l’article 21 du règlement d’ordre intérieur n’est pas un critère ou une modalité d’évaluation de l’examen que, sous peine d’arbitraire, le jury de l’examen serait tenu d’appliquer d’une session à l’autre de manière automatique, mais il s’agit d’un outil de détection d’éventuels problèmes, permettant au jury lors de la délibération, « en fonction des résultats obtenus à chacune des questions » et notamment après avoir calculé l’indice statistique que constitue le coefficient r.bis susvisé, de décider, le cas échéant, de tempérer les conséquences de questions qui se sont révélées anormalement problématiques pour les candidats (question mal formulée, trop difficile, plusieurs réponses acceptables), et ce, au bénéfice de tous les candidats.

En l’espèce, il ressort en outre du dossier administratif que le jury de délibération s’est précisément donné comme « ligne de conduite » tant en juillet qu’en septembre 2018, d’examiner s’il y a lieu de neutraliser les « questions présentant des difficultés au regard des indicateurs qui lui sont présentés » et de motiver sa décision, lorsqu’il « décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques ».

18. En tout état de cause, il convient de constater qu’en l’espèce, aucune question posée en chimie n’a été neutralisée en application de l’article 21 du règlement d’ordre intérieur précité, que ce soit lors de la délibération de juillet 2018 ou de celle de septembre 2018. La discrimination dénoncée dans la première branche à cet égard manque donc en fait, de sorte qu’en cette branche, le premier moyen n’est pas sérieux.

Seconde branche

19. Sur la seconde branche, l’article 159 de la Constitution permet, par voie d’exception, c’est-à-dire par voie incidente, d’invoquer l’illégalité d’un arrêté de XIexturg - 22.176 - 11/16

valeur réglementaire à l’appui d’un recours dirigé contre un autre acte pris sur la base de cette norme et de solliciter, dès lors, que l’application de la norme soit écartée en vertu de la Constitution. En l’espèce, la partie requérante n’a intérêt à solliciter l’écartement de l’application de l’article 21 du règlement d’ordre intérieur que si le jury de l’examen a fait application de cette disposition pour la session litigieuse, en l’occurrence, celle de septembre, et qu’elle s’est trouvée préjudiciée par la décision prise.

Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de la délibération du jury du 12 septembre 2018, que le jury de l’examen n’a pas fait usage des mécanismes correcteurs mis à sa disposition par l’article 21 critiqué, même s’il s’était donné comme ligne de conduite en début de délibération, « d’examiner s’il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés ». En outre, il ressort du point 3. « Méthodologie de délibération » qu’en cas de neutralisation d’une question, celle-ci « implique[rait] de donner le point pour cette question à tous les candidats », de sorte que l’utilisation des mécanismes correcteurs de l’article 21

précité n’aurait en tout état de cause pas pu être préjudiciable pour quelque candidat que ce soit, inscrit à la session d’examen de septembre.

La seconde branche du moyen n’est pas sérieuse.

VI.2. Le second moyen

Thèse de la partie requérante

20. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 13.2, c), du Pacte international précité relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 24

et 159 de la Constitution, 2 et 3 du décret du 29 mars 2017 précité, 1er, 2, 9, 17 et 18

du règlement d’ordre intérieur 2018 susvisé, des principes de bonne administration de légitime confiance, du raisonnable, de minutie, de sécurité juridique et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

21. Elle soutient, en une première branche, qu’en violation de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur, « il ne semble pas que les groupes matières étaient valablement composés », alors qu’une composition inadéquate ou irrégulière desdits groupes a une incidence sur les questions et donc sur le résultat de la partie requérante. Elle explique en substance qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une décision du jury relative à la constitution de tels groupes matières pour la session de septembre 2018, alors qu’ils doivent l’être d’une session à l’autre

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puisqu’ils sont chargés d’« élaborer les questions de l’examen », le singulier indiquant qu’il s’agit de les composer « à chaque examen ».

En termes de plaidoiries, après la consultation du dossier administratif, elle précise remettre en cause la régularité de la constitution des groupes matières, en ce qu’en substance, la désignation de certains experts n’a en définitive pas été validée, que les membres du jury ne se sont pas réunis pour arrêter la liste définitive des membres des groupes matières, alors que les propositions faites lors de la réunion préparatoire du 22 janvier 2018 n’étaient que provisoires et que des changements ont été opérés, et qu’à supposer que « la réunion électronique » du 2 février 2018 ait eu cet objectif, seuls six membres du jury sur dix ont confirmé, par courriel, leur accord pour les nouveau membres proposés.

22. En une deuxième branche prise de la violation de l’article 17 du même règlement, la partie requérante fait valoir qu’« il ne semble pas que des membres du jury étaient présents lors de la lecture optique des formulaires de réponse ».

23. Enfin, en une troisième branche, la partie requérante soutient qu’en violation de l’article 18 du même règlement, il ne semble pas que le quorum de présence exigé ait été respecté, de sorte que « la délibération opérée lors de la session de septembre 2018 doit être déclarée irrégulière », ce qui implique que les actes attaqués sont dénués de fondement.

Décision du Conseil d’État

Première branche

24. Sur la première branche, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la décision relative à la constitution des groupes matières doit être prise, de manière autonome, « pour chaque examen dès lors qu’à chaque épreuve les questions doivent être établies ». En effet, aux termes de l’article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du décret du 29 mars 2017 précité, le législateur a habilité le Gouvernement à organiser « un » examen d’entrée et d’accès, celui-ci pouvant cependant, selon l’alinéa 4 de la même disposition, être organisé en deux sessions à partir de l’année académique 2018-2019, « une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15

septembre ». Ainsi, comme le révèle le procès verbal de la réunion du jury d’« ouverture des travaux 2018 » du 22 janvier 2018, il a pu valablement être proposé que « les groupes matières réalisent en même temps les questions de

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l’épreuve de juillet et celles de septembre » et que chaque groupe fournisse quarante questions, soit quinze pour chacune des sessions et dix « de réserve ».

25. La première branche du moyen remet en cause la régularité de la composition des groupes matières en ce que celle-ci a un impact sur la teneur des questions choisies et, partant, sur le résultat de la partie requérante à l’épreuve. En cela, la partie requérante n’a intérêt à la critique qu’en ce qui concerne le groupe matière « chimie », l’une des matières pour lesquelles elle n’a pas atteint le seuil minimum de 8/20, et dont l’échec, susceptible de justifier à lui seul l’échec global à l’épreuve, n’a pas été invalidé lors de l’examen du premier moyen.

À cet égard, le dossier administratif établit que lors de la réunion précitée du 22

janvier 2018, le jury a décidé de désigner trois « experts matières » en « chimie », issus des universités UCL, ULB et UMons, que ce groupe serait coordonné par M.

SNAUWAERT, membre du jury, issu de l’UNamur, et qu’il serait accompagné, dans ses travaux, par l’inspecteur de l’enseignement ordinaire MARICHAL. La composition du groupe matière « chimie » a été complétée d’un quatrième « expert matière » et confirmée lors de la réunion du jury, menée par voie électronique le 2

février 2018, au cours de laquelle l’ensemble des membres du jury a été invité à confirmer par retour de courriel la désignation des nouveaux membres proposés, afin de pouvoir « valider la composition des différents groupes matières », telle que mise à jour au 2 février 2018. Six membres du jury ont répondu par courriel à cette invitation. La décision, prise par plus de la moitié des membres du jury, est donc régulière.

Pour le surplus, la partie requérante reste en défaut d’identifier la ou les personnes qui auraient participé aux réunions de travail du groupe matière « chimie » sans y avoir été régulièrement désignée(s) comme membre.

La première branche du moyen n’est pas sérieuse.

Deuxième branche

26. Sur la deuxième branche, le dossier administratif contient les attestations des président, vice-président et d’un membre du jury, certifiant avoir été présents soit les 7 et 9 juillet 2018 pour le président, soit l’un ou l’autre de ces deux jours pour les deux autres membres du jury, lors de la lecture optique des formulaires de réponses, en sorte que le jury y a toujours été représenté par « plusieurs membres du jury », conformément aux exigences de l’article 17 du règlement d’ordre intérieur précité.

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La deuxième branche manque en fait et n’est, partant, pas sérieuse.

Troisième branche

27. Sur la troisième branche, la composition du jury de l’examen et d’accès de 2018

a été arrêtée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017 portant désignation des membres du jury de l’examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018.

Les personnes ainsi désignées comme membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sont au nombre de dix. Lors de la réunion de délibération du 12 septembre 2018, huit membres du jury, soit plus de la moitié de ses membres, étaient présents.

Le quorum de présence a donc été respecté.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la délibération du 12 septembre 2018 que « [l]e jury valide et confirme les résultats obtenus » et que toutes « les décisions actées dans le présent procès-verbal ont été prises à l’unanimité des membres avec voix délibérative présents ».

La troisième branche manque en fait et n’est, partant, pas sérieuse.

28. L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. En conséquence, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée.

VII. Indemnité de procédure

29. La Communauté française sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixant le montant de celle-ci au taux de base de 700 euros.

30. Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires de la Communauté française est mis hors de cause.

Article 2.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze octobre deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.615