Conseil d'État dismisses premature annulation request due to prior administrative appeal exhaustion and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the annulation and suspension requests against a communal permit for an ultramarine track. The court found the applicant's claim premature because the original decision had already undergone two administrative appeals, and the withdrawal of the initial decision by the commune was deemed legally equivalent to an annulment. Consequently, the current administrative appeal route was exhausted, rendering the judicial review inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Art. 95 du même décret: A judicial annulation appeal is inadmissible if the administrative appeal procedure has been fully exhausted or if the contested decision has been effectively annulled by a withdrawal, thereby depriving the court of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 242.587 du 10 octobre 2018
A. 224.759/XIII-8291
En cause : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne, contre :
1. la Commune d'Eghezée, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 mars 2018, la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège communal d'Eghezée du 18 décembre 2017
octroyant un permis unique à la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM visant à régulariser l'exploitation d'un ulmodrome, la construction des hangars non condamnés à démolition et construire deux nouveaux hangars dans un établissement sis chemin n° 20 - Bois de Liernu s/n à 5310 Eghezée" et d'autre part, son annulation.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 4 juin 2018, la société privée à responsabilité (S.P.R.L.) ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 10 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2018 à 10 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Gauthier TIMMERMAN, fonctionnaire, comparaissant pour la première partie adverse, Me Julien LAURENT, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Erim ACIKGOZ, loco Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits sont exposés dans l'arrêt n° 227.689 du 13 juin 2014, en cause la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM, ainsi que dans l'arrêt n° 238.510 du 13 juin 2017, en cause la S.A. ASPIRAVI. Il y a toutefois lieu de rappeler les éléments suivants.
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1. Le 8 mai 2014, la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM introduit une demande de permis unique "pour régulariser l'exploitation d'un ulmodrome, la construction des hangars et installations non condamnés à démolition et construire deux nouveaux hangars après démolition de deux hangars condamnés à démolition, dans un établissement situé chemin no 20 - Bois de Liernu s/n à […]
EGHEZEE/LIERNU".
2. Le 18 novembre 2014, le collège communal d'Eghezée délivre le permis unique sollicité.
3. Sept recours sont introduits contre cette décision dont un par la partie requérante.
4. Le 26 mars 2015, le Ministre délivre le permis unique sollicité.
5. L'arrêt n° 238.510 du 13 juin 2017 annule l'arrêté ministériel du 26 mars 2015.
6. Postérieurement à l'arrêt du 13 juin 2017, le Ministre qui devait statuer à nouveau ne l'a pas fait dans les délais impartis, en sorte que la décision de première instance du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014 a été "confirmée".
7. Deux recours en annulation ont été introduits contre cette décision du collège communal d'Eghezée, le 15 novembre 2017 (A. 223.800/XIII-8185) et le 17 novembre 2017 (A. 223.799/XIII-8184).
8. Le 18 décembre 2017, le collège communal d'Eghezée décide de retirer l'acte attaqué dans ces deux recours.
9. Le même jour, le collège communal délivre un nouveau permis unique. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours.
IV. Intervention
La requête en intervention de la S.P.R.L. ULM JONATHAN'S TEAM
est accueillie.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose comme suit la recevabilité de sa requête :
" L'avis publié par la commune d'Eghezée à la suite de sa décision du 18 décembre 2017 mentionne que les personnes intéressées peuvent introduire un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre cette décision.
Une telle mention est toutefois parfaitement erronée puisque l'acte attaqué ne peut plus faire l'objet d'un tel recours administratif.
En effet, la décision du Collège communal d'Eghezée du 18 décembre 2017 - qui fait suite à celle du 18 novembre 2014 qui a été retirée par une décision également prise le 18 décembre 2017 - a acquis la qualité d'arrêté ministériel dès lors qu'il s'agit d'une décision confirmée sur recours, en l'absence d'une décision explicite du Ministre.
Dans le cas contraire, la décision du Collège communal bénéficierait deux fois d'un recours administratif et le Conseil d'État statuerait sur une décision susceptible de faire l'objet d'un recours administratif après un arrêt d'annulation.
Il s'en suit que la décision du Collège communal d'Eghezée du 18 décembre 2017
peut faire l'objet d'un recours juridictionnel devant le Conseil d'État, malgré les indications figurant sur l'avis d'affichage".
V.2. Examen prima facie
La décision du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014, qui délivre le permis unique sollicité par la partie intervenante le 8 mai 2014, a fait l'objet de recours administratifs devant le Gouvernement wallon. Celui-ci a délivré le permis par un arrêté du 26 mars 2015. Cet arrêté a fait l'objet de recours en annulation devant le Conseil d'État. L'arrêt n° 238.510 du 13 juin 2017 a annulé cet arrêté. Le Ministre, qui devait statuer à nouveau, ne l'a pas fait dans les délais impartis, faisant ainsi revivre la décision de première instance du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014, confirmée par l'effet du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement (art. 95, § 8, 1°). Deux recours en annulation ont été introduits contre cette décision du collège communal d'Eghezée. Le 18 décembre 2017, en cours de procédure, la commune d'Eghezée a décidé de retirer sa décision du 18 novembre 2014. Le même jour, elle a délivré un nouveau permis unique.
Une décision de retrait a la même portée qu'un arrêt d'annulation, dès lors qu'elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l'ordonnancement juridique. En d'autres termes, le retrait d'un acte administratif a pour conséquence que ce dernier est censé n'avoir jamais existé. Il en est ainsi de la décision du collège communal d'Eghezée du 18 novembre 2014.
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La décision attaquée par le présent recours constitue ainsi la seule décision rendue sur la demande de permis unique introduite le 8 mai 2014. Elle est adoptée en application de l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'article 95 du même décret ouvre un recours administratif auprès du Gouvernement wallon "à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt". Le dispositif de l'arrêté du collège communal mentionnait explicitement cette voie de recours (article 14).
Le recours en annulation devant le Conseil d'État introduit par la partie requérante est ainsi prématuré et donc irrecevable. La thèse de la partie requérante pour justifier la recevabilité de sa requête unique ne repose, prima facie, sur aucune base légale.
Par voie de conséquence, la demande de suspension est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. ULM
JONATHAN'S TEAM est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le dix octobre deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.587