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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.570 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.570 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses request to suspend termination of guardianship due to insufficient medical age verification evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.570
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request to suspend the termination of his guardianship status. The court found that the administrative authority correctly relied on medical tests over school records to determine the applicant's age, noting the significant discrepancy. The court ruled that the administrative act was properly motivated and that the applicant failed to prove the medical examination was unreliable.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; L'autorité administrative n'est pas tenue de réfuter tous les arguments de l'administré mais doit informer celui-ci des raisons justifiant l'acte, et la motivation est suffisante si elle explique la prééminence des résultats médicaux sur les documents scolaires en cas de divergence d'âge.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of guardianship administrative motivation age verification medical examination school records suspension of execution formal motivation law minorité non établie

Dispositions légales citées

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Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie,
Article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Article 34 du Code consulaire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 242.570 du 9 octobre 2018

A. 225.223/XI-22.073

En cause : KOUROUMA Fode Harouna, ayant élu domicile chez Me Caroline LEJEUNE, avocat, rue de l'Aurore 10

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 15 mai 2018, Fode Harouna KOUROUMA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 16 mars 2018 de maintien de la décision du 21 décembre 2017 mettant fin à sa prise en charge par le service des Tutelles.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Par une ordonnance n° 1712 du 30 mai 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant.

La partie adverse a transmis le dossier administratif ainsi qu’une note d’observations.

M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

R XI - 22.073 - 1/7

Par une ordonnance du 16 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. le conseiller d’État, président de chambre f.f., Yves HOUYET a fait rapport.

Me Gaëlle JORDENS, loco Me Caroline LEJEUNE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Le 1er décembre 2017, le bureau «Mineurs et victimes de la traite des êtres humains» de l’Office des étrangers établit une fiche «Mineur étranger non accompagné» concernant le requérant, de laquelle il ressort qu’un doute est émis sur sa minorité déclarée et que l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux.

Le 18 décembre 2017, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital Militaire Reine Astrid, sous le contrôle du service des Tutelles.

Le 21 décembre 2017, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles.

Le 7 février 2018, le requérant communique au service des Tutelles divers documents visant à établir sa minorité.

Le 16 mars 2018, la partie adverse décide de maintenir la décision du 21

décembre 2017 mettant fin à la prise en charge de la partie requérante par le service des Tutelles.

Cette décision constitue l’acte attaqué.

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IV. Moyen unique

Thèse des parties

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec soin à la préparation d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation.

Dans une première branche, le requérant, qui rappelle avoir déposé, le 7

février 2018, trois documents au service des Tutelles permettant d'établir son âge et confirmant sa minorité, reproche à la partie adverse de passer sous silence les trois bulletins scolaires qu’il a produits. Selon lui, il ne ressort pas de l’acte attaqué que ces documents ont effectivement été pris en considération dans l'examen de sa situation «alors qu'ils sont pourtant essentiels en ce qu'ils corroborent ses déclarations et le contenu des actes officiels présentés». Le requérant considère que l’acte attaqué est illégal au regard de l’obligation pour la partie adverse de motiver adéquatement ses décisions et qu’il viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et les principes visés au moyen.

Dans une deuxième branche, le requérant soutient qu’en vertu de l’article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6, «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24

décembre 2002, lorsqu’un mineur étranger produit des documents officiels, le service des Tutelles «doit» prendre en considération ces documents pour son identification et la détermination de son âge. Il considère qu’un acte étranger qui répond aux conditions de l’article 28, § 1er, du Code de droit international privé et qui a été dressé dans les formes prévues par le droit applicable en vertu du droit international privé, «fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère, notamment de la date de naissance qui y est mentionnée».

Le requérant soutient qu’en l’espèce, tant le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance que l'extrait du registre de l'état civil naissance, déposés en R XI - 22.073 - 3/7

original et légalisés par le Consulat Général de Belgique à Dakar, font foi en Belgique, le service des Tutelles ne contestant ni leur authenticité, ni le respect des formes prévues par le droit applicable, aucun doute n'ayant été émis à ce sujet dans l’acte attaqué.

Le requérant reproche à la partie adverse de se limiter à considérer que la différence entre les résultats de l'examen médical et les documents produits est de plus de trois ans, «ce qui constituerait un écart qui dépasse le raisonnable et ce qui justifierait de faire prévaloir les résultats du test médical, sans que les documents ne soient de nature à remettre en cause ces résultats». Selon lui, le service des Tutelles n’est pas lié par les résultats médicaux mais dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de faire prévaloir les documents présentés par le jeune ou d'autres éléments pertinents de son dossier. Il soutient que la partie adverse devait expliquer pourquoi elle faisait primer les résultats des tests médicaux sur les documents produits par le requérant. Il en tire pour conséquence que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les documents qu’il a produits ne seraient pas de nature à remettre en cause les résultats des tests médicaux et à établir valablement son âge, la considération relative à l’écart de plus de trois ans entre les documents et les tests médicaux n’expliquant pas en quoi ces derniers devaient prévaloir.

Le requérant fait valoir que le service des Tutelles devait, en vertu du principe de bonne administration, se renseigner sur la force probante des documents produits auprès du poste consulaire à Dakar comme l'y invite le Code consulaire, d’autant plus «que les tests médicaux sont très controversés et que les enjeux en cause sont cruciaux». Le requérant conclut qu’en présence de l’original de documents officiels authentiques et légalisés «dont le contenu est corroboré par trois bulletins scolaires», la partie adverse devait faire prévaloir ces documents par rapport aux résultats du test médical, dont la fiabilité est souvent contestée par le monde scientifique.

Dans une troisième branche, le requérant conteste, documentation à l’appui, la fiabilité des tests médicaux, la multiplication de ceux-ci n’y changeant rien, selon lui, dès lors que pris individuellement ils sont contestables. Il soutient qu’en faisant prévaloir les résultats du test médical, abondamment critiqué, sur les documents produits et «en les invoquant à titre de certitude scientifique raisonnable», la partie adverse ne motive pas adéquatement l’acte attaqué.

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Appréciation

Première et deuxième branches réunies

Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, «Mineurs étrangers non accompagnés» requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles.

Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité que le service des Tutelles est compétent pour déterminer l’âge du requérant au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement.

Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, en l’espèce un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état civil tous deux légalisés, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire.

L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que «la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte.

Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits.

L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec les autorités du pays d'origine de l'étranger qui se prétend mineur, mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de documents officiels ou de «tout autre renseignement», de sorte que l'autorité reste libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec les autorités du pays d'origine. Dans ces conditions, l’autorité peut, sans faillir à son obligation de R XI - 22.073 - 5/7

motivation formelle ni violer les principes visés au moyen, faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits par le requérant.

De plus, la circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, publiée au Moniteur belge du 22 janvier 2015, évoquée par le requérant, souligne que «la formule de légalisation (…) ne garantit pas l'authenticité du contenu du document»

de sorte qu’ «on évite ainsi que l'autorité qui reçoit un document légalisé ne croie erronément que son contenu a également été vérifié et ne lui donne foi et authenticité que sur base du seul fait de la légalisation» (point 2.5). En outre, si le point 3 de la même circulaire prévoit que, conformément à l’article 34 du Code consulaire, l’autorité belge qui reçoit un document légalisé peut demander aux postes consulaires belges de soumettre un acte authentique étranger à une enquête sur l’authenticité du document ou la véracité des faits rapportés, il ne s’agit là que d’une faculté.

En ce qui concerne l’absence de mention des bulletins scolaires produits par le requérant, il y a lieu d’observer, outre que la loi ne leur accorde aucune valeur probante particulière, qu’ils fournissent les mêmes informations que celles contenues dans les documents authentiques légalisés, de sorte que le requérant ne peut invoquer un défaut de motivation formelle à ce sujet puisque l'obligation qui pèse sur l'autorité administrative n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par l'administré mais seulement celle d'informer celui-ci des raisons qui ont justifié l'adoption de l'acte attaqué.

Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l’écart «de plus de 3 ans» entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits.

Dès lors, les première et deuxième branches du moyen ne sont pas sérieuses.

Troisième branche

S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité et la conclusion de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi n’exige pas qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué dans ce cadre R XI - 22.073 - 6/7

et elle ne traite que d’un «test médical», alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, permettant de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel.

Il résulte en effet de l’expertise médicale effectuée au service de radiologie de l’Hôpital militaire Reine Astrid que cet examen a consisté en un triple test combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie des clavicules et un examen de la dentition. Pour chacun des tests, le médecin spécialisé en radiologie a pris soin de retenir des marges d’erreur, tenant ainsi compte des limites desdits tests.

La troisième branche n’est pas sérieuse.

L’une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée, n’est pas remplie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf octobre deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.570