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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.554 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.554 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses police disciplinary suspension appeals as they lost legal object due to prior annulment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.554
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State dismissed two administrative appeals challenging police disciplinary suspensions because the underlying disciplinary sanctions had been annulled in a prior decision. The court found that under the disciplinary status law, a provisional suspension without a subsequent disciplinary sanction is deemed withdrawn retroactively, causing the legal object of the current appeals to vanish. Consequently, the court ruled there was no longer any matter to adjudicate and granted procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Article 65, paragraph 1 of the Law of 13 May 1999 on the disciplinary status of police personnel; A disciplinary suspension without a subsequent sanction is deemed withdrawn retroactively, rendering subsequent appeals against that suspension devoid of legal object.

Mots-clés

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disciplinary suspension retroactive withdrawal loss of legal object police disciplinary status administrative annulment procedural costs conjoined appeals réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Article 65, paragraph 1 of the Law of 13 May 1999 on the disciplinary status of police personnel
Recevabilité L'article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, dispose comme suit :

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 239.951 du 23 novembre 2017
Les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.951 du 23 novembre 2017 et les arrêts qui y sont mentionnés.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 242.554 du 9 octobre 2018

A. 217.775/VIII-9901

A. 218.673/VIII-10.055

En cause : VAN DAELEN Eric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68

1000 Bruxelles, contre :

la zone de police 5340 Bruxelle-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet des requêtes

Par une requête introduite le 7 décembre 2015, Eric VAN DAELEN

demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 8 octobre 2015 de «confirmation de la nouvelle suspension provisoire par mesure d'ordre» qui lui a été notifiée le même jour" (A. 217.775/VIII-9901).

Par une requête introduite le 8 mars 2016, Eric VAN DAELEN demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 3 février 2015 de confirmer «la prolongation de suspension provisoire par mesure d'ordre prononcée par le collège de police le 08/10/2015 pour une durée de 4 mois»" (A. 218.673/VIII-10.055).

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VIII - 9901 & 10.055 - 1/4

M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 2 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas INGELRELST, loco Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.951 du 23 novembre 2017 et les arrêts qui y sont mentionnés. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Connexité

L'acte attaqué par le second recours constitue la prolongation de l'acte attaqué par le premier recours, et le requérant soutient dans son second recours que l'illégalité de l'acte attaqué par son premier recours le vicie par voie de conséquence.

Dans l'intérêt d'une bonne justice il y a lieu d'examiner les deux recours ensemble et de les joindre.

V. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné les recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis qu'ils ont perdu leur objet.

VIII - 9901 & 10.055 - 2/4

VI. Recevabilité L'article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, dispose comme suit :

" Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé".

Il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n'est pas suivie d'une sanction disciplinaire, elle est réputée n'avoir jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement. Un tel retrait, qui opère de plein droit par l'effet de la loi elle-même, prive le recours de son objet dès lors qu'une décision ainsi retirée ne peut plus être annulée puisqu'elle a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique.

En l'espèce, l'arrêt n° 239.951, précité, a annulé la décision de la partie adverse du 9 mars 2016 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office, qui a donc disparu avec effet rétroactif. Il s'ensuit qu'aucune sanction n'a suivi les suspensions provisoires attaquées en l'espèce, lesquelles sont, en vertu de la disposition susvisée, réputées rapportées.

En conséquence, les recours ont perdu leur objet.

Les conclusions du rapport peuvent être suivies.

VII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite dans chacune des affaires l'octroi d'une indemnité de procédure. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros dans la première affaire et il se justifie de réduire l'indemnité de procédure de la seconde affaire au montant minimum de cent quarante euros.

VIII - 9901 & 10.055 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les affaires portant les nos A. 217.775/VIII-9901 et A. 218.673/VIII-

10.055 sont jointes.

Article 2.

Il n'y a plus lieu à statuer.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf octobre deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 9901 & 10.055 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.554