Belgian Council of State quashes foreigner visa decision annulment for procedural violation of constitutional and statutory duty to address all arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed the lower court's annulment of a visa refusal decision due to a procedural violation. The applicant argued the lower court failed to explicitly address his admissibility objection regarding the 'confirmatory' nature of the act. The court held that the lower court's failure to explicitly reject the admissibility argument constituted a violation of the duty to respond to all submissions, rendering the annulment invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 39/65 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners; A court must explicitly or implicitly address every request, exception, defense, and argument raised by the parties, and a failure to do so constitutes a violation of the duty to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 242.528 du 4 octobre 2018
A. 224.932/XI-22.035
En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 30 mars 2018, l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 200.456
du 28 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 110.638/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.802 du 19 avril 2018 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
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M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 21 août 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 20 septembre 2018 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me Konstantin DE HAES, loco François MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt que, saisi d’une seconde demande de visa long séjour introduite par la partie adverse le 11 juin 2012, le requérant a pris, le 5
juillet 2012, une décision de refus de visa au motif que l’intéressé ne peut obtenir d’autorisation de retour, ayant quitté la Belgique depuis plus de cinq ans. L’arrêt attaqué annule cette décision.
IV. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
4. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Rappelant qu’en son mémoire, il a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours en annulation au motif qu’il est dirigé contre un acte « purement confirmatif d’une précédente décision », il fait grief à l’arrêt attaqué d’examiner le bien-fondé du premier moyen d’annulation, sans écarter son mémoire en réponse et sans indiquer pourquoi, contrairement à ce qu’il soutient, le recours est recevable.
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Décision du Conseil d’État
5. En vertu des dispositions visées au moyen, le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties. En l’espèce, aucun motif de la décision attaquée ne rencontre ni ne rejette les arguments invoqués par le requérant dans ses écrits de procédure et relatifs à l’exception d’irrecevabilité soulevée « eu égard à l’objet du recours ». Par ailleurs, du seul fait que le juge a procédé, immédiatement après l’exposé des faits, à l’examen du bien-fondé du premier moyen d’annulation, il ne peut être déduit qu’il aurait nécessairement, implicitement mais certainement, décidé de rejeter les arguments du requérant quant à la recevabilité du recours porté devant lui, pour des motifs qui, au demeurant, n’apparaissent pas même en filigrane dans l’arrêt.
Le premier moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
V. Indemnité de procédure
6. Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’il a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est cassé l’arrêt 200.456 du 28 février 2018 prononcé par la IIIe chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
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Article 4.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse.
Une indemnité de procédure, au montant de base de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre octobre deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.528