Belgian court suspends exam grade execution but dismisses student's appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the execution of the university's exam decision regarding the student's grade while dismissing the underlying appeal. The student argued that the exam was not a single integrated assessment as required by law, but rather two separate written and practical tests. The court accepted the suspension request due to the urgency of the situation but rejected the appeal's merits, finding the procedural conditions for suspending the decision were met despite the student's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The court may suspend the execution of an administrative decision in urgent cases if the conditions are met, even if the substantive appeal is ultimately dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 242.522 du 4 octobre 2018
A. 226.281/XI-22.186
En cause : COCHAUX Léa, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15
6000 Charleroi,
contre :
1. la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet, 2. la Province du Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoit VERZELE, avocats, Drève Gustave Fache 3 bte 4
7700 Mouscron.
I. Objet de la requête
Par une requête du 27 septembre 2018, Léa COCHAUX sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de «la décision du jury d'examen de seconde session du 12 septembre 2018 de la Haute École CONDORCET, section Tournai, catégorie paramédicale, […] aux termes de laquelle une cote de 6/20 lui est attribuée pour l'unité d'enseignement ″système respiratoire 2.2.1″ et qui, en conséquence, refuse de créditer cette unité d'enseignement, 42 crédits sur 63 au lieu de 52 lui étant accordés»
et de «la décision du jury restreint du 21 septembre 2018 de la Haute École CONDORCET, section Tournai […] aux termes de laquelle le recours interne introduit par la requérante est déclaré recevable mais non fondé».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
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Une ordonnance du 27 septembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 2 octobre 2018 à 10 heures 30.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PAUWELS, loco Mes Axel CABY et Benoit VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2017-2018, la requérante est étudiante en kinésithérapie à la Haute École CONDORCET, section Tournai, en 2ème baccalauréat.
À l’issue de la seconde session, le jury d’examens attribue à la requérante une cote de 6/20 pour l'unité d'enseignement «système respiratoire 2.2.1» et ne valide que 42
crédits sur 63 au lieu de 52.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 17 septembre 2018, la requérante forme un recours interne.
Le 21 septembre 2018, le jury restreint déclare le recours recevable mais non fondé.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Prima facie, la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Province de Hainaut et a agi en qualité d'organe de celle-ci. Il y a lieu dès lors de la mettre hors de cause.
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V. Recevabilité du recours
V.1. Thèse des parties
La requérante fait valoir que «la présente requête a quant à elle été introduite dans les 5 jours (dont 2 jours de week-end), par fax et pli recommandé du 27 septembre 2018, à telle enseigne qu'elle est recevable ratione ternporis», que «la délibération du jury d'examen de seconde session du 12 septembre 2018 (1er acte attaqué) cause en effet directement grief à la requérante en ce qu'il maintient une cote de 6/20 pour l'UE
système respiratoire 2.2.1 soit un échec et ne valide pas les 10 crédits correspondants de sorte que seuls 42 crédits sur 63 sont acquis», qu’il «en résulte que la requérante doit recommencer sa 2ème année de bachelier», qu’en «ce qui concerne la décision du jury restreint du 21 septembre 2018 […] il convient toutefois de suspendre l’exécution d'une décision elle-même irrégulière comme il sera démontré ci-après ne fût ce que pour des raisons de sécurité juridique», qu’«ensuite de la suspension de l’exécution de sa décision, le jury restreint peut revoir sa position et décider, à la lumière des considérants de l'arrêt à intervenir, de demander au jury d'examen de procéder à une nouvelle délibération de sorte que le recours introduit à l'encontre de cette seconde décision est également recevable», que «la requérante a fait toute diligence pour saisir Votre Conseil d'un recours en extrême urgence», que «la décision litigieuse du jury restreint du 21 septembre 2018 a été notifiée par mail du même jour au conseil de la requérante, cette dernière ayant, en 5 jours, saisi Votre Conseil d'une requête adressée par fax ce jeudi 27 septembre 2018», qu’il «y a urgence à statuer dans la mesure où la procédure ordinaire de suspension et a fortiori la procédure en annulation ne permettraient pas à la requérante d'obtenir une décision avant la date limite des inscriptions pour l'année académique 2018-2019 soit avant le 31 octobre 2018», que «la requérante doit nécessairement se réinscrire avant cette date et, pour ce faire, il importe nécessairement de savoir quel bloc, 2ème ou 3ème, elle doit suivre», que «la rentrée académique 2018-2019 a eu lieu», qu’il «importe donc qu'elle sache rapidement quels cours suivre, chaque jour qui passe créant un retard particulièrement préjudiciable à la requérante de nature à hypothéquer son année d'étude», qu’elle «doit en outre choisir son programme lequel est également fonction du bloc à suivre mais également fonction des éventuelles dispenses ou cours à suivre», que «tout retard à cet égard étant de nature à hypothéquer la réussite de son année d’étude ce qui constitue bien évidemment un préjudice particulièrement important dont on ne voit pas comment, à défaut de suspension en extrême urgence, il pourrait être obvié».
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La partie adverse indique que «le jury restreint, qui statue dans le cadre d’un recours interne qui se limite au contrôle de la régularité du déroulement des épreuves, ne dispose d’aucun pouvoir de réformation», qu’«elle accueille ou rejette une plainte, la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d’examens», qu’il «s’ensuit que lorsque, comment l’espèce, la partie requérante dirige son recours tant contre la délibération du jury d’examens que contre la délibération du jury restreint, Votre Conseil peut soit conclure au bien-fondé du recours dirigé contre la décision du jury d’examens, auquel cas celui-ci doit nécessairement statuer à nouveau, soit rejeter le recours ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens demeure intacte et définitive», que «la requête doit dès lors être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint».
La partie adverse expose également qu’à «ce jour, Mademoiselle COCHAUX ne s’est pas réinscrite», qu’elle «n’a pas sollicité son Programme Annuel d’Étudiant», que «la partie requérante justifie son ″grief imminent″ auquel il faudrait obvier par le fait que, n’ayant pas les 10 crédits de l’unité d’enseignement ″système respiratoire″, elle devrait ″recommencer sa 2ème année de bachelier″», que «cette affirmation est erronée», que «la partie requérante peut poursuivre son cursus de bachelier et solliciter un programme d’étude pour l’année scolaire à venir dans lequel seraient intégrées les unités d’enseignement non acquises et non validées par les crédits qui s’y attachent», qu’«outre les enseignements non validés relatifs au ″système respiratoire″ et à ″l’anatomie″, la partie requérante doit encore valider d’autres enseignements», que «les 10 crédits litigieux relatifs à l’unité d’enseignement ″système respiratoire″ soient accordés ou non, Mademoiselle COCHAUX n’aurait pas accès aux stages qui lui permettraient de valider l’entièreté de son cursus à l’issue de la présente année scolaire», qu’elle «ne pourrait avoir accès au stage à défaut d’avoir satisfait à l’épreuve d’anatomie (prérequis aux stages) et d’avoir validé les crédits qui s’y attachent», qu’elle «ne saurait ″perdre″ une année d’étude dans son cheminement vers l’option du bachelier en kinésithérapie, préalable obligé au master».
V.2. Appréciation
1) Décision du jury restreint
Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui, mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle XIexturg – 22.186 - 4/15
délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiante obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiante. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué.
La requérante n’indique pas en quoi la sécurité juridique commanderait que la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint soit ordonnée. Par ailleurs, comme cela vient d’être exposé, si l’exécution de la décision du jury d’examens était suspendue, la requérante obtiendrait gain de cause et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint serait inutile. Si la demande de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examens était rejetée, cette décision resterait intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiante.
En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
VI. Urgence et extrême urgence
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée
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selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.
Dans sa requête, la requérante précise qu’elle «doit nécessairement se réinscrire avant cette date [le 31 octobre 2018 ] et, pour ce faire, il importe nécessairement de savoir quel bloc, 2ème ou 3ème, elle doit suivre», que «la rentrée académique 2018-
2019 a eu lieu», qu’il «importe donc qu'elle sache rapidement quels cours suivre, chaque jour qui passe créant un retard particulièrement préjudiciable à la requérante de nature à hypothéquer son année d'étude», qu’elle «doit en outre choisir son programme lequel est également fonction du bloc à suivre mais également fonction des éventuelles dispenses ou cours à suivre», que «tout retard à cet égard étant de nature à hypothéquer la réussite de son année d’étude ce qui constitue bien évidemment un préjudice particulièrement important dont on ne voit pas comment, à défaut de suspension en extrême urgence, il pourrait être obvié».
L’unité d’enseignement «Système respiratoire» pour laquelle la requérante a échoué, est une unité d’enseignement importante, valorisée à concurrence de 10 crédits. Le fait de devoir, au cours de la nouvelle année académique, suivre à nouveau cette unité d’enseignement, en plus des autres unités d’enseignement, est de nature à affecter le déroulement de la future année académique de la requérante et à causer une atteinte suffisamment grave à ses intérêts.
Par ailleurs, dès lors qu’un délai est fixé au 31 octobre 2018 pour les inscriptions, il importe que la requérante sache au plus vite si elle devra suivre à nouveau cette unité d’enseignement de telle sorte qu’une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, la requérante a agi avec la diligence requise.
La requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du jury d’examens.
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VII. Le premier moyen
VII.1. Thèse des parties
La requérante soulève un premier moyen pris de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation du règlement général de la Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet et plus particulièrement du règlement des jurys et de l’évaluation, notamment l’article 68, de la fiche récapitulative relative à l’unité d’enseignement «système respiratoire 2.2.1.», de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation».
La requérante soutient, concernant la décision du jury d’examens, que «la fiche relative à l’UE ″système respiratoire″ prévoit, pour la section de Tournai, qu’il s’agit en l’occurrence d’une évaluation intégrée avec tant pour la 1ère que la 2ème session, un examen écrit pondéré à 100%», que «la fiche précitée indique que ″l’ensemble des informations relatives à l’évaluation des activités d’apprentissage et des unités d’enseignement, comme les principes généraux ou le seuil de réussite, sont reprises dans le règlement général de la HEPH – Condorcet au titre C – règlement des jurys et de l’évaluation″», que «le jury d’examen n’a pas respecté les principes et règles définies ci-avant», que «l’évaluation de l’unité d’enseignement litigieuse n’a pas été évaluée sous une forme intégrée», qu’il «n’y a pas eu une épreuve unique mais 9
examens répartis en 3 volets A, B et C et une épreuve pratique qui, de surcroît, a eu lieu un jour différent», que «ces simples constats (plusieurs examens correspondants aux activités d’apprentissage qui constituent l’UE et une dissociation entre les épreuves théoriques et l’examen pratique qui ont eu lieu des jours différents)
démontrent sans la moindre équivoque qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une épreuve intégrée», que «la partie adverse n’a en conséquence respecté ni l’article 68 du règlement général de la HE Condorcet ni la fiche relative à l’unité d’enseignement considérée (qui de surcroît vise expressément un examen écrit)», qu’«est démonstratif également de ce que l’évaluation à laquelle il a été procédé n’est pas une épreuve intégrée, le fait que la partie adverse a dispensé la requérante (et ses condisciples) des examens réussis en juin 2018», que «tant en juin qu’en septembre, l’épreuve relative à l’UE ″système respiratoire″ s’est présentée sous la forme de 3
volets (A, B et C), chaque volet comprenant une épreuve pour chaque activité d’apprentissage outre une épreuve pratique», qu’à «l’issue de la 1ère session, la requérante a réussi le volet A et l’épreuve pratique (petits points verts – annexe 1)
mais elle a échoué aux épreuves relatives aux volets B et C», que «pour la seconde XIexturg – 22.186 - 7/15
session, elle a été dispensée du volet A et de l’épreuve pratique ; elle n’a repassé que les volets B et C», que «cette dispense démontre que, de facto, la partie adverse n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une évaluation intégrée, accordant des dispenses d’une session à l’autre pour une partie des examens», que «dans l’hypothèse d’une épreuve intégrée soit celle-ci est réussie soit elle est ratée pour le tout», qu’il «ne peut y avoir de dispense d’une session à l’autre pour la partie réussie des activités d’apprentissage», que «compte tenu de la manière dont l’examen a été organisé soit 9
épreuves réparties en 3 volets, épreuves qui visent distinctement les 3 activités d’apprentissage, il ne peut raisonnablement pas s’agir d’une évaluation intégrée mais d’examens ″traditionnels″», que «l’évaluation intégrée est définie dans le règlement des jurys et de l’évaluation comme étant ″une épreuve unique, faisant appel aux acquis d’apprentissage développés par les différentes activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement″», qu’il «est par conséquent évident que l’examen de l’UE système respiratoire tel qu’organisé ne constitue ni une épreuve unique, ni une évaluation de la synthèse des acquis résultant des différentes activités d’apprentissage mais une évaluation distincte de celles-ci au travers de 3 volets avec une pondération des cotes outre une partie théorique soit, finalement, des examens tout ce qu’il y a de plus classiques, la différence étant que la partie adverse, sous le couvert de la notion d’évaluation intégrée, fixe une cote dite unique dont on ne sait comment elle est calculée, dont le mode d’évaluation n’est ni repris au règlement ni défini préalablement dans la fiche relative à l’UE et qui s’avère être totalement obscure», que «le mode d’évaluation de l’unité d’enseignement litigieuse n’a pas été défini dans la fiche ad hoc», qu’il «s’agisse en effet d’une évaluation intégrée ou non, la partie adverse devait préciser comment elle évaluerait les différentes épreuves organisées ou le fait qu’un seul échec dans une des 3 épreuves relatives à une activité d’apprentissage et/ou le volet pratique entrainerait un échec pour l’ensemble de l’unité», que «tel n’a pas été le cas en violation des articles 77 et 124 du décret paysage», qu’il «appert en outre qu’il y a eu une différence d’évaluation entre la session de juin et la session de septembre», qu’il «résulte en effet de la dispense accordée en juin que l’évaluation s’est faite de manière ″verticale″, pour chaque volet», que «c’est d’ailleurs sur cette base que la requérante a été dispensée du volet A qu’elle avait réussi», qu’en «septembre, l’évaluation s’est faite semble-t-il de manière horizontale en ne tenant compte que des acquis d’une activité d’apprentissage (pathologie respiratoire)», que, lors de la session de juin 2018, «les étudiants dont la requérante ont été informés du résultat des examens via un listing reprenant des points verts en cas de réussite et des points rouges en cas d’échec», qu’une «cote globale a été attribuée et reprise dans le bulletin soit, pour la requérante, une cote de 6/20», qu’elle «a toutefois été dispensée du volet A et de l’évaluation pratique», que «l’évaluation en 1ère session s’est donc faite de manière verticale (en jaune)», que, lors de la session de septembre 2018, «le listing reprenant XIexturg – 22.186 - 8/15
les petits points verts et rouges a disparu», que «les étudiants et la requérante ont été informés de leur résultat pour cette unité d’enseignement par une cote unique soit, en l’espèce, à nouveau, un 6/20», que «la requérante a consulté ses copies et pris note, cette fois, des différentes cotes obtenues pour les volets B et C», que «pour le volet A, la requérante sait juste qu’elle a réussi les différentes épreuves sans autre précision ; elle a donc obtenu a minima 50%», qu’il «en résulte que l’évaluation s’est faite en seconde session de manière ″horizontale″», qu’il «y a donc une discordance manifeste d’évaluation entre les deux sessions et une modification, de facto, de la manière de coter», que «cette évolution non seulement n’a pas été prévue dans la fiche relative à l’unité d’enseignement mais elle est, de surcroît, contraire à l’article 77 du décret paysage, qui précise que ″cette description des unités d’enseignement ne peut être modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables″», que «l’évaluation appliquée pour cette unité d’enseignement soit une évaluation verticale, horizontale ou autre, elle est de toute façon incompréhensible», que «la requérante, lors des deux sessions, a en effet obtenu une cote identique de 6/20 alors qu’en juin, elle avait réussi 3
examens sur 9 outre la partie pratique et qu’en septembre, elle a réussi 7 examens sur 9 outre la partie pratique», que «la question se pose donc de savoir comment une même cote, 6/20, peut être attribuée en juin et en septembre alors que les situations sont fondamentalement différentes», qu’il «y a là, manifestement, un mystère certain et une incohérence tout aussi certaine», que «la partie adverse a attribué une cote forfaitaire sans que les résultats effectifs de l’étudiant importent réellement, cote forfaitaire qui démontre encore que l’évaluation à laquelle il a été procédé n’est pas intégrée, cette notion requérant nécessairement la prise en compte de l’ensemble des acquis», que «dans l’hypothèse d’une réelle évaluation intégrée, il ne peut pas en effet être tenu compte des 2 seuls échecs à l’exclusion des 8 examens réussis mais ″de l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage (qui composent l’épreuve)″», que «la partie adverse viole encore la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et a commis une erreur évidente d’appréciation», que «s’il est communément admis que la cote attribuée à un examen vaut motivation, il appert en l’occurrence que ce motif est non pertinent et non admissible», qu’«outre l’impossibilité de déterminer la méthode d’évaluation réellement appliquée, la cote de 6/20 a été attribuée alors que les résultats de la requérante, entre la 1ère et la 2ème session, ont plus que sensiblement évolué, passant de 4 examens sur 10 réussis à 8 sur 10 avec de surcroît de bonnes cotes, notamment en physiologie et kiné respiratoire (13/20, 7/10 et 8/10)», que «la cote de 6/20 n’est par conséquent pas pertinente», qu’elle «n’est pas non plus admissible en ce qu’elle apparaît être, d’une part, forfaitaire et, en tout cas identique, quels que soient les résultats de l’étudiant et, d’autre part, contraire à la notion même d’évaluation intégrée», que «par cette cote, il n’a été tenu compte que des échecs XIexturg – 22.186 - 9/15
sans prise en considération de la situation dans son ensemble (ceci est d’ailleurs clairement affirmé par le jury restreint, voy. sa délibération du 21 septembre 2018, annexe 5)», que «la cote attribuée est en tout état de cause incompréhensible et, à aucun moment, dans la décision du jury d’examen, lors de la consultation des copies, dans la délibération du jury restreint, la partie adverse n’est à même de l’expliquer concrètement», que «la partie adverse a également commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante était en échec et en lui attribuant à cette fin une cote (forfaitaire) de 6/20 alors que, par ailleurs, elle a réussi 8 examens sur 10 et que sa moyenne que l’on prenne l’hypothèse de la pondération appliquée sur le site de Charleroi, la moyenne des différentes cotes obtenues, celle résultant d’une appréciation raisonnable intégrant tous les paramètres de l’UE, celle résultant d’une évaluation verticale ou horizontale est toujours supérieure ou égale à 10/20», qu’un «échec et particulièrement un 6/20 est par conséquent incompréhensible», que «la partie adverse a encore commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant compte que des seuls échecs au cours de pathologie respiratoire en violation de la notion d’évaluation intégrée et alors que cette activité d’apprentissage ne faisait pas l’objet d’une pondération importante (cotée sur 10) et que l’échec à ce cours (0/10 –
volet C) est la résultante d’une cotation quelque peu particulière», que «l’examen comportait en effet un certain nombre de questions sous forme de vrai ou faux, cotées sur 1 point», que «pour obtenir 1 point, il fallait répondre correctement à 4
sous-questions», qu’il «en résulte que le 0/10 ne correspond pas nécessairement à la réalité des connaissances que l’étudiant a du cours», que «la requérante en l’occurrence s’est vu attribuer un 0/10 alors qu’il est possible qu’elle ait répondu correctement, par exemple, à 75% des questions», que «l’évaluation de cet examen pose donc problème et n’est pas déterminante d’une méconnaissance du cours», qu’en «conséquence, le jury d’examen en considérant que la requérante était en échec avec un 6/20 et en ne lui octroyant pas les 10 crédits associés à cette unité d’enseignement a non seulement violé les principes et règles définis au moyen mais a également commis une erreur manifeste d’appréciation».
La partie adverse expose que «pour l’implantation de Tournai, par choix pédagogique, l’unité d’enseignement ″système respiratoire″ fait l’objet d’une évaluation intégrée», que «cette évaluation est donc différente de celle pratiquée à l’implantation de Charleroi», qu’il «s’agit de l’exercice non critiquable d’une liberté pédagogique», qu’il «est donc irrelevant d’effectuer une comparaison entre ce qui se pratique à Tournai et à Charleroi», qu’en «s’inscrivant à l’implantation de Tournai, la partie requérante souscrit au règlement général des études et aux règles des jurys et d’évaluation pratiquée», que «la partie requérante le confirme en signant la fiche de réinscription pour l’année académique 2017/2018», qu’à «l’implantation de Tournai, l’unité d’enseignement ″système respiratoire″ fait l’objet d’une évaluation intégrée», XIexturg – 22.186 - 10/15
qu’une «cote est attribuée en fonction des apprentissages acquis ou non, à l’issue d’une délibération entre les enseignants», que «l’évaluation d’une épreuve intégrée comprenant des activités d’apprentissage, présente un caractère global», que «cette évaluation intégrée a pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, tout l’acquis d’apprentissage requis au terme de toutes les activités composant l’unité d’enseignement», qu’une «évaluation correcte d’une telle épreuve nécessite que soit évalué l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage qui la composent», que «pour ce faire, le jury d’examens dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux compétences acquises, ou non», que «la partie requérante, par l’épreuve écrite qu’elle a passée, n’a pas démontré avoir acquis de manière satisfaisante les connaissances des volets B et C de l’activité d’enseignement relative à la pathologie du système respiratoire», que «ces 2 activités d’enseignement sont évaluées respectivement à 4/10 et à 0/10», que «sur base de ce constat, après en avoir délibéré, les enseignants ont estimé ne pas pouvoir accorder à la partie requérante la note satisfaisante et suffisante de 10/20, estimant qu’une note de 6/20 devait être donnée», que «les enseignants ont estimé qu’il s’agissait là de 2
lacunes graves présentant un risque de mise en danger des patients tant dans le cadre des stages à venir que dans le cadre de la pratique professionnelle ensuite», que «la partie requérante ait satisfait aux exigences de connaissance des autres activités d’enseignement - en démontrant par ailleurs une amélioration des connaissances dans d’autres activités d’enseignement, entre la session de juin et de septembre - n’enlève rien au fait que les 2 lacunes qui subsistent ne lui permettent pas de prétendre à obtenir une cote satisfaisante et suffisante de 10/20», que «l’échec et la non attribution des crédits qui s’attachent à cette unité d’enseignement sont ainsi justifiés, valablement et régulièrement, sans arbitraire ni caractère ″forfaitaire″ de la cote», que «l’épreuve qui permet d’évaluer les connaissances des étudiants dans l’unité d’enseignement ″système respiratoire″ constitue un examen écrit préparé par l’ensemble des enseignants, sans préjudice d’une épreuve pratique organisée pour d’évidentes raisons pratiques à un moment autre que celui consacré à l’épreuve écrite», que le fait que «diverses évaluations des activités d’enseignement, théorique et pratique, existent n’enlève rien au fait que l’évaluation de l’unité d’enseignement en cause se fasse dans le cadre d’une évaluation intégrée au terme de laquelle une cote est attribuée, après délibération des enseignants, sans qu’il ne faille recourir à un calcul de moyenne et de pondération des différentes cotes obtenues séparément», que «l’épreuve écrite portant sur les 3 activités d’enseignement a pour objectif de vérifier si les compétences minimales sont acquises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce vu que les volets B et C de l’activité d’enseignement ″pathologie du système respiratoire″ ne sont pas acquis par la partie requérante», que «le système des dispenses entre la session de juin et de septembre n’enlève rien au caractère intégré de l’évaluation de l’unité d’enseignement», qu’il «s’agit d’une faveur accordée aux XIexturg – 22.186 - 11/15
étudiants, sans préjudice de la méthodologie d’évaluation intégrée de l’unité d’enseignement», que «les volets A des 3 activités d’enseignement ont été considérés comme acquis en juin», que «cet acquis n’a pas été remis en cause en septembre», qu’en «septembre, les volets B et C de l’activité d’enseignement ″pathologie du système respiratoire″ ne sont pas acquis par la partie requérante», que «ce constat suffit, comme énoncé ci-avant, à considérer dans le cadre d’une évaluation intégrée que l’unité d’enseignement ne pouvait être considérée comme acquise par la partie requérante», que «le raisonnement de la partie requérante qui consiste à effectuer une moyenne des différentes cotes obtenues (comme cela est pratiqué dans l’autre implantation) ne constitue pas une adéquate évaluation intégrée dans la mesure où
elle fait fi des lacunes constatées qui constituent autant de manquements graves qui ne permettent pas que lui soit accordée une cote suffisante et satisfaisante pour cette unité d’enseignement quand bien même la moyenne des différentes cotes serait supérieure ou égale à 10/20», que «la fiche descriptive de l’unité d’enseignement est conforme au prescrit des articles 77 et 124 du décret paysage», que «la cote attribuée vaut motivation de telle sorte qu’il ne saurait y avoir violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni erreur manifeste d’appréciation», que «si les connaissances se sont améliorées entre le mois de septembre le mois de juin, celles-ci demeurent insuffisantes», que «l’épreuve passée par la partie requérante devait faire l’objet d’une évaluation intégrée, ce qui a été fait», que «les dispositions du décret paysage visées au moyen n’ont pas été violées», que «les parties adverses ont fait une adéquate et juste application de l’article 68 du règlement qui définit l’évaluation intégrée», que «les critiques formulées à l’égard de la méthodologie suivie pour accorder à la partie requérante une cote de 6/20 sont dès lors non fondées», que «la partie requérante ne maîtrise pas tous les acquis d’apprentissage requis au terme de toutes les activités qui composent l’unité d’enseignement», que «les cotes de 0/10 et 4/10 ne sont en soi pas contestées ce qui démontre que tous les apprentissages requis ne sont pas acquis», que «la cote attribuée constitue bien une évaluation de la synthèse des acquis résultant des différentes activités d’apprentissage, sans qu’il ne faille recourir à une pondération ou à une moyenne des cotes», que «dans le cadre de leurs délibérations, les enseignants disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation ″pédagogique″ de ce qui est ou n’est pas acquis et de ce qui permet ou ne permet pas d’avoir une note satisfaisante et suffisante», que «seuls les enseignants sont habilités à évaluer la réalité des connaissances d’un étudiant».
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VII.2. Appréciation
La fiche récapitulative relative à l’unité d’enseignement «système respiratoire»
prévoit, pour le site de Tournai, une évaluation intégrée consistant en un examen écrit.
L’article 68 du règlement des études précise que :
« L'évaluation intégrée consiste à certifier de manière concertée les acquis de l'étudiant à l'occasion d'une épreuve unique, faisant appel aux acquis d'apprentissage développés par les différentes activités d'apprentissage composant l'unité d'enseignement.
L'unité d'enseignement est évaluée par les enseignants sous la forme d'une seule épreuve. En respectant les modalités définies dans les fiches unités d'enseignement, les enseignants attribuent à l'étudiant une note à l'unité.
Dans le cadre d'une épreuve intégrée, seule la note liée à l'unité d'enseignement apparaît dans les bulletins et les relevés de notes remis à l'étudiant».
En l’espèce, la partie adverse admet que deux épreuves ont été organisées, à savoir une épreuve écrite et une épreuve pratique.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne suffit pas qu’une seule note ait été attribuée pour l’unité d’enseignement considérée afin que l’épreuve puisse être qualifiée d’intégrée au sens de l’article 68 précité. Il importe en outre qu’il s’agisse d’une épreuve unique. Or, tel n’a pas été le cas puisqu’il n’y a pas eu qu’une épreuve écrite mais deux épreuves, soit l’une écrite et l’autre pratique.
Par ailleurs, une évaluation correcte d’une épreuve intégrée suppose que soit évalué l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement. Or, il ressort des explications du jury restreint que la note de 6/20 a été attribuée à la requérante parce que la maîtrise d’un ou plusieurs acquis d’apprentissage n’a pas été jugée satisfaisante.
Cette note résulte donc de l’évaluation de certains acquis d’apprentissage et non, comme cela était requis, de l’évaluation de l’ensemble de ces acquis.
Le premier moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 68 du règlement des études.
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Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet est mise hors cause.
Article 2.
Est suspendue l’exécution de la décision du jury d'examens de seconde session du 12 septembre 2018 de la Haute École CONDORCET, section Tournai, catégorie paramédicale, aux termes de laquelle une cote de 6/20 est attribuée à Léa COCHAUX pour l'unité d'enseignement «système respiratoire» et qui, en conséquence, refuse de créditer cette unité d'enseignement, 42 crédits sur 63 au lieu de 52 lui étant accordés.
La demande de suspension est rejetée pour le surplus.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatre octobre deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.522