Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the applicant's appeal withdrawn because no further procedural request was filed within thirty days of the prior rejection. Joël Keuleneer sought annulment of an uninhabitable order against the City of Nivelles but failed to act after the suspension request was denied. Consequently, the court ordered the applicant to pay procedural fees and costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État: When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 242.486 du 28 septembre 2018
A.224.463/VI-21.187
En cause : KEULENEER Joël, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37
1300 Wavre, contre :
la ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2018, Joël KEULENEER
demande l'annulation :
" d’un Arrêté d'inhabitabilité pris par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Nivelles le 27 novembre 2017, aux termes duquel Monsieur le Bourgmestre dispose que:
«Article 1er.
L'Arrêté d'inhabitabilité du logement du bâtiment sis rue Emile Vandervelde 88
est maintenu.
L'occupation est interdite.
Article 2.
L'occupation des chambres S1 à S4 du logement collectif établi au sous-sol du bâtiment, comprenant 4 chambres, est interdite.
Article 3.
L'occupation des chambres nos 9 et 10 du logement collectif établies au 3e étage du bâtiment comprenant 2 chambres est interdite.
Article 4.
Ordre est donné aux occupants de ces chambres de les évacuer pour ce jeudi 30 novembre 2017 à 22 h au plus tard»".
VI – 21.187 - 1/3
II. Procédure
L'arrêt n° 241.280 du 23 avril 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 11 juin 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 juin 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
VI. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
Le désistement décrété dans le présent arrêt justifie qu’il soit fait droit à cette demande.
VI – 21.187 - 2/3
Par ailleurs, il se justifie également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
VI – 21.187 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.486