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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.477 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.477 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses anonymous anti-money laundering request due to procedural irregularities and illegibility.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.477
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request for annulment because the written petition was illegible and failed to clearly state the legal arguments. The court noted that the applicant attempted to change their domicile to Stockholm, which is prohibited under Belgian administrative procedure rules requiring a Belgian address. Consequently, the court could not identify the specific legal means raised, leading to a dismissal on procedural grounds rather than on the merits of the anti-money laundering claims.

Regeste Legislator

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Articles 84, § 2, al. 1er and 89 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948; A request before the Council of State must be legible and comprehensible, and any change of domicile must designate a location within Belgian territory.

Mots-clés

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procedural irregularities illegible petition domicile election anti-money laundering administrative review justiciably represented rejection of request utilisation de fausses identités

Dispositions légales citées

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Article 84, § 2, alinéa 1er of the Arrêté du Régent of 23 August 1948
Conformément à l'article 84, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23
Article 89 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 242.477 du 28 septembre 2018

A. 222.938/XV-3507

En cause : BERGLING Anita Yannike, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI-MAPASI, avocat, place Jacobs 1

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre des Finances.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 août 2017, Anita Yannike BERGLING

demande l'annulation de "la décision datant du 16 mai 2017 rendue par M. le conservateur (fonctionnaire au SPF finances exerçant sans nom depuis le 26 novembre 2016) au sujet de l'apparition le 5 avril 2016 du n° 0651.508.290 en doublon à la banque carrefour (bce) dans le but de créer la fausse personnalité juridique, en faveur de l'A.C.P. fictive partielle «résidence Demot 18 - les 15

garages» comprenant le groupe d'immeubles bâtis, l'A.C.P. principale «Belliard 197» n° BCE 0839.021.294, selon l'acte de vente rédigé par le notaire RICHIR le 23

mai 1925 tandis qu'à la BCE, sa date erronée de «création» le 8.4.1924 implique l'ancienne loi de copropriété et ce malgré ses dénominations au cadastre figurant comme «jacques j. et ayants droit» et «Terrile D. et ayants droit». Tout ceci va à l'encontre de l'esprit des lois internationales suivantes : la considération de l'effet direct application immédiate depuis le 26 juin 2017 de la directive 2015/849 et du règlement 2015/847 (U.E.) pour la lutte contre le blanchiment de capitaux (L.C.B.)

et le financement du terrorisme (F. T.), suivant les mêmes règles obligatoires signées avec la G.A.F.I. ainsi que l'accord bilatéral entre la Belgique et les États-Unis".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une ordonnance du 2 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2018 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Anita Yannike BERGLING, comparaissant en personne, et Fabienne ROLAND, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Incident de procédure

Par un courrier du 20 août 2018, envoyé par avion d'Espagne, la partie requérante a indiqué au Conseil d'État qu'elle ne faisait plus élection de domicile chez son avocat, Maître MAKIADI-MAPASI, place Jacobs 1 à 1000 Bruxelles et qu'elle souhaitait que son domicile élu soit dorénavant situé à Stockholm.

Conformément à l'article 84, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23

août 1948, précité, toute partie à une procédure devant le Conseil d'État doit élire domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit et cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.

Si une modification du domicile élu est possible, elle doit cependant répondre aux exigences de l'alinéa 4 de la disposition précitée qui prévoit qu'elle doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de

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rôle du recours concerné par la modification. En tout état de cause, cette modification ne peut avoir pour effet de désigner un domicile élu à l'étranger.

La partie requérante qui semble être domiciliée en Suède, peut certes bénéficier de l'article 89 du même arrêté et se voir accorder un délai de trente jours supplémentaire pour tous les délais prévus dans le cadre de la présente procédure mais elle doit néanmoins indiquer un domicile élu sur le territoire belge.

Il s'ensuit que la demande de la partie requérante est irrégulière et n'est donc pas recevable.

IV. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que celui-ci est irrecevable.

V. Recevabilité

Tant le mémoire en réponse de la partie adverse que le rapport de l'auditeur indiquent que la requête est illisible et donc incompréhensible.

Si le Conseil d'État appréhende généralement les requêtes introduites par des justiciables se défendant seuls avec plus de souplesse, encore faut-il que les écrits de procédure lui permettent de comprendre la portée exacte du litige et les reproches formulés par la requête. Par ailleurs, il lui incombe également de veiller à ce que la partie adverse soit en mesure d'exercer correctement ses droits de la défense. Or, en l'espèce, il n'est pas possible d'identifier avec certitude quels sont les moyens de droit soulevés par la partie requérante, outre qu'elle invoque la violation de dispositions du Code civil qui, en principe, sont du ressort du juge judiciaire.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable et que les conclusions du rapport peuvent être suivies.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.477