Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.451 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.451 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses partial annulation request for limiting administrative act scope to specific conditions.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.451
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected a request to partially annel an administrative order granting a commercial permit only under specific conditions. The applicant argued these conditions were illegal, while the opposing party contended that the court lacked jurisdiction over such limited challenges. The court ruled that by restricting the appeal to only the conditions, the applicant prevented a full legal review of the entire act, thereby forfeiting the right to challenge the whole decision.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; A party cannot limit the scope of an annulment action to specific conditions of an administrative act, as this prevents the court from exercising its full power of review and deprives the authority of its choice on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial annulment scope of appeal administrative act jurisdiction legal review services de vente au détail présentation d'un produit merchandising

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice
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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.956
Court annuls market stall rejection due to inconsistent discretionary reasoning regarding speciality changes.
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.243
Court annuls commercial permit due to failure to open shop for two years, triggering mandatory demolition obligation under Article 55. The court ruled that the permit's indefinite duration does not exempt the beneficiary from the two-year closure requirement. The decision establishes that the beneficiary remains responsible for demolition and site restoration if the shop remains closed for two consecutive years. The court found the permit invalid because the commercial establishment was not opened to the public for the required period. The court held that the indefinite nature of the permit does not negate the statutory obligation to demolish after two years of closure. The court determined that the beneficiary must restore the site if the shop remains closed for two consecutive years. The court concluded that the permit is void due to the failure to meet the public opening requirement within the statutory timeframe.
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.771
Court dismisses appeal due to withdrawal after auditor's report recommended rejection of annulment request.
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.617
Belgian administrative court dismisses appeal due to failure to submit counter-memorandum within statutory deadline.
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.885
Court dismisses appeal due to deemed withdrawal after 30 days following auditor's report on admissibility.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 242.451 du 27 septembre 2018

A. 220.301/XIII-7794

En cause : la Société privée à responsabilité limitée SKECHERS EDC, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 septembre 2016, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SKECHERS EDC demande :

" l'annulation partielle de l'arrêté du Ministre wallon de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique daté du 30 juin 2016, notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2016 et réceptionné le 18 juillet 2016, déclarant recevable le recours de la requérante contre la décision de refus de permis intégré prise en date du 19 avril 2016 par le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué concernant la création d'un showroom clients Benelux de chaussures sis avenue du Parc industriel, n° 159, à [...] Herstal infirmant la décision précitée et octroyant le permis intégré notamment sous les conditions suivantes :

• Considérant que le commerce de détail est interdit dans une zone d'activité économique industrielle :

- l'accès au showroom devra être limité aux clients professionnels de l'entreprise sur base d'heures d'ouverture de type business, soit de ± 8 h à 17 h (B to B);

- l'ouverture du magasin, dans tous les cas, sera strictement limitée à la semaine (du lundi au vendredi) et ce, afin de pérenniser le caractère non-habituel de la vente réalisée;

• Considérant que le commerce de détail peut néanmoins être admis dans cette zone lorsqu'il constitue l'accessoire de l'activité principale de l'entreprise :

- une manifestation orientée vers le client particulier (B to C) pourra être organisée de manière occasionnelle (maximum 12 fois/an). Il ne pourra s'agir que d'une manifestation organisée à l'occasion d'un évènement exceptionnel (ex. sortie de la nouvelle collection,...) et la SPI+ devra être tenue informée

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préalablement. Les participants ne pourront y accéder que moyennant une carte d'invitation personnelle;

- l'exception à l'établissement de commerce de détail dans une zone d'activité économique industrielle est d'application compte tenu que la superficie commerciale nette du magasin ne dépasse pas 1 % de la superficie de l'activité logistique couverte de la société demanderesse, avec un minimum de 50.000 m2 et ce, dans un souci de protection de l'environnement urbain et de bonne insertion de l'activité et du bâti; (page 12 de l'arrêté querellé)".

La requête précise que "l'annulation postulée porte exclusivement sur les deux conditions précitées".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 6 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2018 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Elisabeth KIEHL, loco Mes France GUERENNE et Franck ROOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le 21 décembre 2015, la ville de Herstal transmet à la direction des implantations commerciales (DGO6) la demande de permis intégré introduite par la S.P.R.L. SKECHERS EDC pour la création d'un "centre de distribution et showroom clients Benelux" à Herstal, avenue du Parc industriel, 159. Le bien est cadastré division 7, section A, n° 450e2, g2 et division 6, section A, n° 559e2.

Le bien est situé en zone d'activité économique industrielle (Z.A.E.I.) au plan de secteur de Liège adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987.

2. Le 22 décembre 2015, la ville de Herstal transmet à la direction des implantations commerciales de la direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) un complément de dossier.

3. Le 8 janvier 2016, la direction des implantations commerciales informe le collège communal de Herstal du caractère incomplet de la demande.

4. À la même date, elle informe la demanderesse de permis du caractère incomplet du volet "implantation commerciale" de la demande et du fait que la matière des implantations commerciales n'est plus régie par la loi du 13 août 2004, abrogée, mais par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, en sorte que la demande, qui comporte un volet urbanisme et un volet implantation commerciale, doit être complétée afin de déterminer si la demande de permis intégré doit comprendre un volet permis unique.

5. Le 22 janvier 2016, la S.P.R.L. SKECHERS EDC informe la DGO6

que la demande comprend une surface totale de 958 m² qui inclut les locaux attenants servant de dépôt de marchandises, que la surface étant inférieure à 1.000 m², il n'y a pas de volet environnemental et qu'elle n'est donc pas concernée par la classe 3.

6. Le 27 janvier 2016, la société demanderesse informe la DGO6 que l'implantation de la salle d'exposition ne représente que 1 % de la surface des locaux existants et que ce showroom permettra à ses clients professionnels, qui constitueront la majorité des visiteurs de cet espace, de toucher et d'essayer toutes les chaussures de la collection. Elle précise que, de manière exceptionnelle et à la demande de ses clients grossistes, dans le cadre d'une promotion ou d'un évènement particulier, elle permettra l'accès privatisé à certains clients fidèles de ses franchisés et de son service de vente BENELUX.

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7. Le 12 février 2016, la DGO6 informe la S.P.R.L. SKECHERS EDC et le collège communal de Herstal du caractère complet de la demande de permis et leur signale que le fonctionnaire délégué émet une réserve quant à la compatibilité de l'activité de vente de détail avec la destination de la zone d'activité économique industrielle, des réserves étant émises quant au fait qu'il s'agit d'une activité accessoire d'une activité industrielle.

8. Les enquêtes publiques organisées par la ville de Herstal, la ville de Liège, la commune de Juprelle et la commune d'Oupeye ne suscitent aucune lettre de réclamation.

9. Le 29 février 2016, l'agence de développement pour la province de Liège (SPI) émet un avis conditionnel sur la demande, estimant qu'afin d'éviter les accès et dérives constatés dans bon nombre de parcs industriels, il convient de limiter l'accès au showroom uniquement aux clients professionnels de l'entreprise et que les heures d'ouverture pour cette clientèle professionnelle devrait être de type "business" (8 h - 17 h).

10. Le 3 mars 2016, le service du commerce local de la ville de Herstal émet un avis défavorable sur la demande dans lequel il relève que la zone d'activité économique industrielle est destinée à accueillir des activités industrielles et non du commerce de détail. Il précise que la ville tend à redynamiser le commerce dans les cellules vides de la zone d'habitat et que l'installation de commerces dans des zones non destinées à cet effet, au détriment de zones y affectées, irait à l'encontre de la politique menée par la ville.

11. Le 7 mars 2016, le collège communal de Herstal émet un avis défavorable sur la demande aux termes duquel il relève que la zone d'activité économique industrielle n'est pas destinée à accueillir du commerce de détail, que cette activité n'est pas indispensable à la survie de l'entreprise et qu'elle peut facilement se trouver dans une zone compatible avec cette activité de vente aux particuliers (zone d'habitat). Il considère que les ouvrages envisagés mettent en péril la destination principale de la zone, ne sont pas compatibles avec le voisinage et ne constituent pas un bon aménagement des lieux.

12. Le 14 mars 2016, l'observatoire du commerce, favorable quant à l'opportunité du projet à l'endroit considéré, "émet un avis favorable sur le projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un centre de distribution de chaussures à Herstal".

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13. Le 15 mars 2016, la SPI clarifie son avis du 29 février 2016. Elle relève que la surface de vente représente 1 % de la superficie totale bâtie et considère, en regard de l'article 30bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), que la vente au détail qui y est envisagée constitue l'accessoire de l'activité industrielle de l'entreprise. Elle précise qu'outre la limitation de la surface et afin de s'assurer de cette activité accessoire, eu égard aux dérives constatées dans plusieurs dossiers passés au sein de parcs industriels, son avis est favorable mais toutefois conditionné à un accès aux clients professionnels limité à des heures de type "business" (8 h - 17 h) et à un accès occasionnel aux clients particuliers (maximum 12 fois par an).

14. Le 19 avril 2016, le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué refusent le permis sollicité et notifient leur décision à cette même date à la demanderesse de permis et aux instances et autorités qui se sont prononcées sur la demande de permis.

15. Le 9 mai 2016, la S.P.R.L. SKECHERS EDC introduit un recours contre cette décision auprès de la commission des recours.

16. Le 23 mai 2016, la cellule des recours sur implantations commerciales (CRIC) notifie le recours à la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) et à l'observatoire du commerce et sollicite leurs avis.

17. Le 1er juin 2016, l'observatoire du commerce émet un avis favorable conditionnel sur le projet, considérant que l'activité commerciale visée par le projet ne peut être qualifiée d'accessoire de l'activité principale dans la mesure où elle serait ouverte tous les jours ouvrables de l'année. Afin de s'assurer que le commerce restera une activité accessoire, il recommande de conditionner la mise en œuvre du projet à l'ouverture occasionnelle du commerce aux clients particuliers (12 fois par an maximum).

18. Le 17 juin 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 émet un avis favorable conditionnel sur la demande. Elle estime que moyennant le respect des conditions émises par la SPI, la vente de détail occasionnelle peut être considérée comme l'accessoire de l'activité principale de stockage, logistique et distribution présente sur le site et que dans ces conditions, la demande est bien conforme à la destination générale de la Z.A.E.I., telle que définie à l'article 30bis du CWATUP.

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19. Le 30 juin 2016, la commission de recours délivre le permis sollicité moyennant le respect de certaines conditions. Il s'agit de l'acte attaqué.

20. Le 15 juillet 2016, cette décision est notifiée à la S.P.R.L.

SKECHERS EDC.

IV. Compétence

IV.1. Thèse des parties

A. La requête

La requérante soutient que les conditions critiquées et le reste de l'acte attaqué ne forment pas un ensemble indissociable. Selon elle, il est tout à fait envisageable que l'acte attaqué puisse être exécuté en étant amputé des conditions litigieuses, sans que leur annulation ne modifie la portée du permis intégré.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse répond que le Conseil d'État n'est pas compétent pour prononcer l'annulation partielle d'un acte administratif lorsque cette annulation équivaut à la réformation de l'acte attaqué. À son estime, c'est à la requérante d'établir in concreto que la condition dont elle demande l'annulation n'est pas indissociable du reste de l'acte attaqué. Elle fait valoir que l'auteur de l'acte attaqué a attaché une importance toute particulière aux conditions litigieuses, sans lesquelles elle n'aurait pas octroyé le permis et que l'annulation par le Conseil d'État de ces seules conditions aurait pour conséquence de réformer l'acte attaqué. Selon elle, le recours est dès lors irrecevable.

C. Le mémoire en réplique

La requérante réplique comme suit :

- il n'est pas exact de considérer que la partie adverse n'aurait pas adopté l'acte attaqué sans les conditions litigieuses; il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse n'aurait pas délivré le permis si le projet n'entrait pas dans les conditions de l'article 30bis du CWATUP; c'est donc précisément à cette exigence que la partie adverse a octroyé une attention toute particulière, ce qu'elle confirme d'ailleurs en précisant dans son mémoire en réponse qu'il "ressort clairement de l'acte attaqué qu'il s'agit du souci de la partie adverse d'assurer la bonne application de la règle inscrite à l'article 30bis (du CWATUP)";

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- comme le relève la SPI, la seule circonstance que le showroom représente 1 % de la superficie totale bâtie suffit pour satisfaire au prescrit de l'article 30bis du CWATUP; ce n'est qu'afin de renforcer le caractère accessoire de l'activité - déjà démontré par la limitation de la surface du showroom et afin d'éviter des dérives, soit des ventes à des particuliers, - que les conditions litigieuses ont été décidées;

ces conditions ne sont pas la conséquence de son activité mais se justifient exclusivement par des circonstances qui y sont totalement étrangères, à savoir des "dérives constatées dans plusieurs dossiers passés au sein du parc industriel";

- les conditions litigieuses sont donc dissociables de l'acte attaqué en ce qu'elles "ne visent qu'à «assurer» (lire «renforcer») le caractère accessoire du projet" des activités de stockage, de logistique et de distribution présentes sur le site; en d'autres termes, si les conditions litigieuses permettaient à elles seules de garantir le respect de l'article 30bis du CWATUP, elles devraient être analysées comme étant indissociables de l'acte attaqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; dans cette mesure, le Conseil d'État est compétent pour prononcer l'annulation partielle de l'acte attaqué.

Elle ajoute que raisonner autrement empêcherait le Conseil de contrôler la légalité des conditions litigieuses qui sont manifestement irrégulières, ce qui ne se peut.

D. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie requérante répète son argumentation et estime qu'il faut et qu'il suffit que l'annulation des conditions litigieuses ne modifie pas la portée de la partie de l'acte attaqué subsistant. Elle soutient que tel est le cas en ce sens que ladite annulation partielle ne portera pas atteinte à la partie "implantation commerciale" ni ne modifiera le sens de la décision portant sur la "partie urbanisme" au regard des avis de la DGO4 et du SPI.

Elle ajoute que s'il est exact que la légalité des conditions relève du fond et s'effectue après examen de la compétence du Conseil d'État, celui-ci a admis à maintes reprises que la recevabilité ne peut parfois être établie qu'au terme de l'examen du moyen, l'exception d'irrecevabilité étant ainsi liée au fond. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce.

Elle affirme en effet que la condition imposée est illégale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2014 relative à l'autorisation d'implantation commerciale qui ne requiert plus que l'implantation soit compatible avec les plans

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d'aménagement du territoire, ce que, prétend-elle, le Conseil d'État aurait confirmé dans l'arrêt du 19 mars 2014, n° 226.814 (KONINGS et consorts). Elle ajoute que, quand bien même la compatibilité avec les plans d'aménagement aurait dû être examinée, son projet de vente au détail constitue bien l'accessoire d'une activité industrielle au sens de l'article 30bis du CWATUP.

IV.2. Examen

La compétence du Conseil d'État est une compétence d'annulation. Si le Conseil d'État devait accueillir une demande d'annulation limitée à un élément du dispositif d'une autorisation conçue comme indivisible par son auteur, il réformerait l'arrêté attaqué en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l'administration active, ce qui n'est pas de sa compétence. Ainsi, lorsqu'une condition posée à l'octroi d'un permis n'est pas dissociable du reste du permis, celui-

ci ne peut faire l'objet d'une annulation partielle, en ce qu'il impose le respect de cette condition. Dès lors que la requête fixe les limites du débat et que le Conseil d'État ne peut étendre l'objet du recours dont il est saisi, le Conseil d'État est donc incompétent pour connaître d'une telle requête.

En l'espèce et pour rappel, la demande de permis intégré a notamment pour objet l'agrandissement d'un bâtiment existant en vue d'exercer une activité commerciale (vente de chaussures à des clients professionnels et des clients privés).

Le projet prend place dans une zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Liège.

L'article 30bis du CWATUP relatif à cette zone dispose que la vente de détail est exclue en zone d'activité économique industrielle sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité industrielle, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution.

Le CWATUP ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par "activité accessoire" d'une activité industrielle, en manière telle que cette question relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité en charge de la demande de permis.

À cet égard, ce n'est pas parce qu'une instance ou une autorité appelée à se prononcer sur une telle demande de permis considère que la vente de détail constitue une activité accessoire de l'activité industrielle - et par conséquent conforme au zonage -, qu'elle serait pour autant tenue d'émettre un avis favorable ou de délivrer l'autorisation sollicitée.

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Ainsi et pour rappel, dans son avis du 29 février 2016, la SPI considère qu'étant donné la surface de vente envisagée par la demanderesse de permis (958 m², soit 1 % de la surface totale bâtie), la vente de détail constitue l'activité accessoire de l'activité industrielle de l'entreprise au regard de l'article 30bis du CWATUP. La SPI

précise qu'"outre la limitation de la surface et afin de s'assurer de cette activité accessoire", il convient de conditionner la mise en œuvre de cette vente au détail comme suit :

- l'accès au showroom doit être limité aux clients professionnels (franchisés) de l'entreprise sur base d'heures d'ouverture de type business, soit de ± 8 h à 17 h (B to B);

- de manière occasionnelle (maximum 12 fois/an), une manifestation orientée vers le client particulier (B to C) pourra être organisée. Il ne pourra s'agir que d'une manifestation organisée à l'occasion d'un évènement exceptionnel (ex. sortie de la nouvelle collection,...) et dont la SPI devra être tenue informée préalablement. Les participants ne pourront y accéder que moyennant une carte d'invitation personnelle.

L'autorité de première instance a, quant à elle, refusé le permis le 19 avril 2016, estimant que le projet n'était pas conforme au zonage du plan de secteur, l'activité envisagée ne pouvant selon elle, étant donné sa superficie de 969 m², être considérée comme accessoire de l'activité industrielle présente sur le site.

L'auteur de l'acte attaqué reproduit quant à lui et fait sien l'avis favorable conditionnel de la DGO4 qui considère que "moyennant le respect des conditions émises par la SPI+, la demande peut être considérée comme l'accessoire des activités de stockage, de logistique et de distribution présentes sur le site" et "que dans ces conditions, la demande est bien conforme à la destination générale de la zone d'activité économique industrielle telle que définie par l'article 30bis précité du Code".

Il ressort de la motivation qui précède que l'auteur de l'acte attaqué considère que l'autorisation sollicitée et les conditions imposées par la SPI forment un tout indivisible puisqu'en l'absence de ces conditions, la demande ne pourrait pas être considérée comme l'accessoire des activités de stockage, de logistique et de distribution présentes sur le site et qu'elle ne serait donc pas conforme à la destination générale de la Z.A.E.I. telle que définie à l'article 30bis du CWATUP.

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La circonstance que la requérante ne partage pas l'appréciation portée par l'autorité à cet égard (elle considère en effet que le fait que le showroom représente 1 % de la superficie totale bâtie suffit pour satisfaire au prescrit de l'article 30bis du CWATUP) est sans incidence à cet égard, la partie adverse ne prétendant par ailleurs pas, contrairement à la SPI, que les conditions seraient imposées afin de "s'assurer" du caractère accessoire de l'activité.

Après avoir déclaré recevable le recours introduit par la requérante er (article 1 ) et infirmé la décision de refus du 19 avril 2016 (article 2), l'acte attaqué contient un article 3, rédigé comme suit :

" Article 3. Après pondération des aspects positifs et négatifs, la Commission de recours décide d'octroyer le permis intégré pour la création d'un showroom clients Benelux de chaussures sis Avenue du Parc Industriel, 159 à 4041 Herstal, aux conditions suivantes :

• Considérant que le commerce de détail est interdit dans une zone d'activité économique industrielle :

- l'accès au showroom devra être limité aux clients professionnels de l'entreprise sur base d'heures d'ouverture de type business, soit de ± 8 h à 17 h (B to B);

- l'ouverture du magasin, dans tous les cas, sera strictement limitée à la semaine (du lundi au vendredi) et ce, afin de pérenniser le caractère non-habituel de la vente réalisée;

• Considérant que le commerce de détail peut néanmoins être admis dans cette zone lorsqu'il constitue l'accessoire de l'activité principale de l'entreprise :

- une manifestation orientée vers le client particulier (B to C) pourra être organisée de manière occasionnelle (maximum 12 fois/an). Il ne pourra s'agir que d'une manifestation organisée à l'occasion d'un évènement exceptionnel (ex. sortie de la nouvelle collection,...) et dont la SPI+ devra être tenue informée préalablement. Les participants ne pourront y accéder que moyennant une carte d'invitation personnelle;

- l'exception à l'établissement de commerce de détail dans une zone d'activité économique industrielle est d'application compte tenu que la superficie commerciale nette du magasin ne dépasse pas 1 % de la superficie de l'activité logistique couverte de la société demanderesse, avec un minimum de 50.000 m² et ce, dans un souci de protection de l'environnement urbain et de bonne insertion de l'activité et du bâti;

• Considérant que le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage par les personnes à mobilité réduite est applicable; que les parties accessibles au public devront, par conséquent, respecter les règles en matière accessibilité des personnes à mobilité réduite (art. 414 et suivants du CWATUP);

[...]".

La requérante précise dans sa requête que l'annulation postulée porte exclusivement sur les deux premières conditions reproduites ci-avant.

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Si le Conseil d'État devait accueillir la demande d'annulation limitée aux conditions de l'autorisation conçue comme indivisible par son auteur, tel que cela ressort de la motivation de l'acte attaqué, il le réformerait en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l'administration active, ce qui n'est pas de sa compétence. Ces conditions apparaissent en effet comme un des éléments de la décision attaquée auxquels la partie adverse a attaché une importance déterminante. Le Conseil d'État ne peut, en annulant ces conditions, modifier la teneur de l'autorisation délivrée et se substituer à l'administration active.

À supposer que l'acte attaqué puisse être exécuté en étant amputé des conditions litigieuses, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il ne forme pas, avec celles-ci, l'ensemble indissociable voulu par son auteur, tel que le révèle la motivation de l'acte attaqué.

Par ailleurs, en affirmant, dans son mémoire en réplique, qu'il n'est pas exact de considérer que la partie adverse n'aurait pas adopté l'acte attaqué sans les conditions litigieuses, la requérante contredit de manière frontale la partie adverse qui soutient exactement le contraire dans son mémoire en réponse.

En observant que les conditions litigieuses ne sont pas la conséquence de l'activité de la requérante mais se justifient exclusivement par des circonstances qui y sont totalement étrangères (des dérives constatées dans plusieurs dossiers passés au sein du parc industriel), la requérante conteste en réalité la légalité desdites conditions. Elle fait de même lorsqu'elle soutient, dans son dernier mémoire, qu'il n'appartenait pas à la partie adverse de se prononcer, du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, sur la question de la conformité avec la destination de la Z.A.E.I.

Or, l'examen de la légalité des conditions relève du fond et s'effectue après l'examen de la compétence du Conseil d'État pour connaître du recours, laquelle est par ailleurs elle-même préalable à l'examen de la recevabilité du recours.

En soutenant que considérer que le Conseil d'État est incompétent pour prononcer l'annulation partielle de l'acte attaqué revient à empêcher le contrôle de la légalité des conditions qui assortissent celui-ci, la requérante semble oublier qu'en limitant la portée du recours à ces conditions, elle a elle-même fixé, de manière délibérée, les limites du débat.

En effet, le contrôle de la légalité des conditions de l'acte attaqué aurait pu être effectué dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre l'acte attaqué dans son intégralité. En ne postulant que l'annulation des conditions dont il est

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assorti, c'est la requérante qui empêche le contrôle de légalité de s'exercer complètement.

Il ressort des considérations qui précèdent qu'il appartenait à la requérante de poursuivre l'annulation de la totalité de l'acte attaqué. Un éventuel arrêt d'annulation de celui-ci - par hypothèse, en raison de l'illégalité des conditions dont il est assorti -, aurait eu pour effet de ressaisir l'autorité de recours qui aurait dû

prendre une nouvelle décision conforme à l'autorité de la chose jugée de cet arrêt. La partie adverse aurait ainsi pu refuser l'autorisation sollicitée ou la délivrer, assortie, le cas échéant, de nouvelles conditions.

En admettant la recevabilité d'un recours limité aux conditions qui assortissent l'acte attaqué, le Conseil d'État priverait l'autorité de ce choix en opportunité.

Enfin, le Conseil d'État ne peut pas étendre d'office l'objet du recours dont il est saisi, ni, d'ailleurs, à la demande éventuelle de la partie requérante dans un écrit de procédure ultérieur à la requête.

Le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante. Il y a lieu d'y faire droit.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.451