Conseil d'État rejects urgent suspension of zoning permit due to lack of urgency under Article 17 of Council of State laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of a zoning permit granted to BELINVEST for a new construction project in Liège. The court found that while the applicant raised concerns regarding sunlight and privacy, the administrative authority had already assessed these impacts as real but admissible, noting the proximity of existing buildings and the nature of the proposed structure. Consequently, the court determined that the strict condition of urgency required under Article 17 of the Council of State laws was not met, leading to the dismissal of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: The court may order the suspension of an executed act only if the condition of urgency is strictly met; mere potential harm or administrative error does not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 242.441 du 27 septembre 2018
A. 226.191/XIII-8478
En cause : LUCAS Marc-Albert, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société anonyme BELINVEST, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Julia MESS, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 septembre 2018, Marc-Albert LUCAS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre ayant l'Aménagement du territoire et l'Environnement dans ses attributions, du 10 septembre 2018, accordant à la société anonyme (S.A.) BELINVEST un permis unique "visant - à construire et exploiter un projet immobilier de logements de bureaux et un parking souterrain;
- à démolir des constructions;
- à pomper et à rejeter des eaux, dans un établissement situé Quai Marcellis no 35 à [...] Liège".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 25 septembre 2018, la société anonyme (S.A.) BELINVEST demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2018 à 9.30 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Julia MESS, France GUERENNE et Genthsy GEORGE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 9 février 2015, la S.A. BELINVEST introduit une demande de permis unique ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d'un incubateur d'entreprises (dénommé "la Faktory"), sur une parcelle sise à Liège, entre le quai Marcellis, 35, et la rue Léon Frédéricq, cadastrée dix-
septième division, section C, no 231a2.
Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège. Il était également soumis au règlement sur les bâtisses et le logement, sur la publicité et l'affichage adopté par le conseil communal de Liège le 8 novembre 1935.
La partie requérante est propriétaire du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble situé rue Léon Frédéricq, no 42 (cadastré 216h), séparé du projet par un garage appartenant à un tiers.
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2. En sa séance du 19 juin 2015, le collège communal de Liège octroie le permis. Sur recours du fonctionnaire technique, le Ministre en charge de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire octroie, le 19 octobre 2015, le permis sollicité.
3. Le 31 décembre 2015, la partie requérante introduit un recours en annulation contre cette décision.
Le 28 février 2017, à la suite du rapport concluant à l'annulation du permis, le Ministre retire sa décision du 19 octobre 2015 et délivre un nouveau permis.
Sur recours de Marc-Albert LUCAS, le Conseil d'État annule ce permis o par l'arrêt n 241.811 du 15 juin 2018.
4. Entre-temps, le 22 décembre 2017, la S.A. BELINVEST introduit une demande de permis unique ayant pour objet "la construction d'un immeuble mixte abritant des logements, des bureaux, ayant pour objet l'encadrement de nouvelles entreprises technologiques et intégrant le développement d'une agriculture urbaine innovante".
5. Le projet, qui s'écarte du guide communal d'urbanisme de la ville de Liège, est soumis à annonce de projet.
La partie requérante formule des objections, notamment sur la hauteur du bâtiment de la rue Léon Frédéricq, la profondeur des bâtiments, et la construction en zone centrale.
6. Le 4 mai 2018, le collège communal de Liège accorde le permis.
7. Le 6 juin 2018, Marc-Albert LUCAS introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.
8. Ce recours n'étant pas suspensif et constatant, à la fin des congés du bâtiment, que le chantier redémarre, Marc-Albert LUCAS demande qu'il soit judiciairement ordonné à la S.A. BELINVEST de ne plus mettre son permis à exécution. Par ordonnance unilatérale, le Président du Tribunal de 1ère instance de Liège fait droit à cette demande pour autant qu'une instance contradictoire soit introduite dans les 10 jours.
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Sur débat contradictoire, le Président du Tribunal de 1ère instance de Liège, constate l'urgence, le requérant ayant fait preuve de diligence (point 5) et ses droits subjectifs étant sérieusement mis en péril (point 6), ainsi que l'illégalité du permis litigieux comportant la même illégalité que le permis annulé (point 7); il rejette néanmoins la demande, les inconvénients résultant pour le requérant du projet ne justifiant pas la suspension des travaux
9. Le 10 septembre 2018, le Ministre compétent confirme le permis délivré par le collège communal, à l'exception de deux points.
Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la partie requérante par courrier recommandé du 11 septembre 2018, réceptionné le lendemain.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la S.A BELINVEST, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. L'extrême urgence
L'extrême urgence en tant que telle n'est pas contestée par les parties ni contestable.
VII. L'urgence en tant que condition de fond
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose l'urgence comme suit :
" [...] À défaut de suspension à très bref délai de l'acte attaqué, une situation irréversible ou difficilement réversible va se créer par l'implantation, à 10 mètres
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de la maison du requérant, d'un immeuble de bureau et à appartements le surplombant en hauteur et le dépassant en profondeur. Depuis ses pièces de vie, il n'aura d'autre vue qu'un mur de béton aveugle de sept mètres de haut.
i) Intérêts du requérant risquant d'être lésés [...] Le projet de BELINVEST est d'abord de nature à engendrer pour le requérant une perte totale de la vue en intérieur d'îlot dont il bénéficie depuis les fenêtres de son annexe, ainsi qu'une perte considérable de luminosité et d'ensoleillement, et ce en raison tant de la hauteur que de la profondeur non seulement du bâtiment en voie d'être édifié rue Frédéricq mais aussi de l'annexe prévue en zone centrale.
[...] Pour ce qui est de la perte de vue du requérant, la profondeur de l'immeuble principal situé rue Frédéricq serait en effet de 17,2 mètres, de sorte que son mur pignon dépasserait de 4,7 mètres la profondeur du corps de logis principal de l'immeuble du requérant, qui est de 12,5 mètres, et ferait, dans la même mesure, directement face aux fenêtres de sa salle à manger (au rez-de-chaussée) et de sa chambre à coucher (au 1er étage), et ce sur une hauteur de l'ordre de 17 m (le niveau +4 du bâtiment litigieux n'aurait que 12,5 m de profondeur mais serait prolongé par une terrasse de 4,5 m).
[...] Quant à l'annexe située en zone centrale, les murs de béton destinés à supporter sa toiture végétalisée, d'une longueur d'à peu près 14 mètres et d'une hauteur moyenne de 7 mètres, feraient directement face aux fenêtres de sa cuisine (au rez) et de sa salle de bain (au 1er étage).
[...] Pour ce qui est de la perte d'ensoleillement et de luminosité du requérant, l'immeuble en voie de construction rue Frédéricq, dont la façade est orientée sud-
est, est de nature, par sa hauteur totale d'à peu près 21,5 mètres et sa profondeur de 17,2 mètres, à augmenter considérablement l'ombrage de la façade de l'annexe du requérant du milieu à la fin de la matinée, tandis que l'annexe située en zone centrale, est, par son orientation sud-ouest et sa hauteur moyenne de 7 mètres, de nature à augmenter considérablement cet ombrage en milieu d'après-midi.
[...] Le projet est, ensuite, de nature à engendrer une grave perte d'intimité pour le requérant, dans la mesure où les terrasses prévues en façade arrière des immeubles à construire tant rue Frédéricq (aux niveaux + 3 et + 4) que Quai Marcellis (des niveaux +2 à + 6), de même que la toiture végétalisée prévue en zone centrale, offriraient des vues obliques ou directes sur son immeuble, particulièrement rapprochées compte tenu de la profondeur des bâtiments projetés.
[...] Le projet litigieux est donc de nature à porter atteinte au cadre de vie du requérant, de sorte que celui de ses intérêts qui risque d'être atteint par le projet est personnel. Il est également tout à fait légitime, la construction de son immeuble remontant à 1911, de sorte qu'il s'impose comme une donnée à l'autorité compétente pour apprécier le bon aménagement des lieux, quelle que soit l'implantation de son annexe, par ailleurs tout à fait conforme au règlement sur les bâtisses de la Ville de Liège, même si celui-ci date de 1935.
ii) Certitude et gravité de l'atteinte au cadre de vie [...] La volonté de l'auteur du projet de mettre en œuvre le permis qui lui a été délivré par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2018 ne fait aucun doute, BELINVEST ayant après cette date poursuivi ses travaux en vertu de la réfection par le permis du 10 septembre de celui du 4 mai 2018, dont l'illégalité avait été constatée par l'ordonnance de référé du 28 août 2018.
[...] Quant à la gravité de l'atteinte à ce cadre de vie, elle ressort elle aussi de l'ordonnance de référé du 28 août 2018, puisque le Juge des référés y a reconnu
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l'urgence, et qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, par laquelle cette notion a été substituée à celle de préjudice grave et irréparable à l'article 17 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, que l'urgence doit être appréciée compte tenu de la jurisprudence en matière de référé judiciaire.
[...] Si le Président du Tribunal de première instance de Liège a considéré que la requête n'était pas fondée, au motif que les inconvénients résultant pour lui du projet ne justifiaient pas la suspension des travaux, ce ne peut donc être qu'au titre de la balance des intérêts du requérant et ceux de BELINVEST. Ces considérations ne s'imposent pas au Conseil d'État, l'alinéa 2 du § 2 de l'article 17
des lois coordonnées subordonnant la faculté d'opérer une balance des intérêts à des conditions qui ne s'imposent pas au juge judiciaire, dont celle d'une disproportion manifeste entre les avantages de la suspension pour le requérant et ses inconvénients pour d'autres parties.
iii) Les inconvénient non entièrement constitués [...] Le 18 septembre 2018, BELINVEST procède au bétonnage des dalles de couverture des niveaux + 1 des bâtiments principaux, ce qui représente un niveau supplémentaire par rapport à ce qui existait le 28 août 2018. En zone centrale, les travaux n'ont par contre pas substantiellement progressé depuis lors : à la limite nord de la parcelle (la plus proche du requérant), les voiles de béton destinés à soutenir la couverture de cette zone ne s'élèvent toujours que jusqu'au niveau de l'ancien mur mitoyen séparant le projet du no 34 du Quai Marcellis; à la limite sud, des voiles de béton ont été posées depuis le 28 août, mais seulement jusqu'au niveau de l'autre mur mitoyen, séparant la parcelle du projet de celle des no 36 du quai et 48 de la rue Frédéricq.
Enfin, il est à relever que le pignon nord du bâtiment de la rue Frédéricq ne s'étend pas encore sur toute la profondeur prévue : subsiste entre la fin de ce mur et le début de la zone centrale un espace libre d'à peu près 2 mètres correspondant aux terrasses prévues en façade arrière.
[...] La perte de vue ainsi que d'ensoleillement et de luminosité encourue par le requérant n'est donc pas entièrement consommée, dans la mesure où les murs de soutien de la zone centrale sont encore susceptibles de s'élever de près de deux niveaux, tandis que le pignon de l'immeuble de la rue Frédéricq est encore susceptible de s'élever de trois niveaux en hauteur et de s'étendre de 2 mètres en profondeur.
[...] La perte de vue en intérieur d'îlot qui est susceptible de résulter pour le requérant de l'édification des terrasses arrière du bâtiment de la rue Frédéricq et de la poursuite des travaux en zone centrale et consisterait dans la perte de la vue qu'il a encore des fenêtres de sa chambre à coucher et de sa chambre d'amis sur les parties sud et sud-ouest de l'îlot. Celle à craindre de la poursuite des travaux d'élévation de l'immeuble de la rue Frédéricq consiste dans la perte de la vue qu'il a encore sur les immeubles se trouvant au sud.
[...] Quant à la perte de luminosité et d'ensoleillement qu'encourt encore le requérant, elle est considérable, dans la mesure où l'assombrissement de ses pièces de vie déjà présent actuellement en matinée ne pourra que s'aggraver avec l'élévation du pignon du bâtiment de la rue Frédéricq et où la lumière naturelle dont il bénéficie encore en fin d'après-midi risque de disparaître totalement avec l'élévation des parois de la zone centrale.
[...] Pour ce qui est enfin de la perte d'intimité risquée par le requérant compte tenu de la profondeur des bâtiments principaux et de l'implantation de l'annexe centrale, elle n'est bien sûr pas encore présente.
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iv) Risque d'irréversibilité de la situation [...] Au cas où l'arrêt à intervenir sur le recours en annulation que le requérant introduira contre l'arrêté du 10 septembre 2018 confirmant le permis du 4 mai constaterait avec effet rétroactif leur illégalité, le requérant pourrait d'autant moins obtenir une réparation en nature du préjudice ayant résulté pour lui des travaux accomplis en exécution de ces permis que la démolition s'avérerait dommageable pour BELINVEST.
[...] Or, la démolition des niveaux inférieurs serait d'autant plus coûteuse que les travaux se seraient poursuivis longtemps. Faute de suspension d'extrême urgence de l'acte attaqué et des travaux entrepris sur cette base, l'exécution du projet exclura à court terme la démolition des travaux illégaux.
[...] Le planning des travaux, produit par BELINVEST lors du référé judiciaire, prévoit en effet, pour ce qui est du «Hors-sol», sans distinction entre les bâtiments, l'édification du niveau +1 du 30 août au 26 septembre 2018, celle du niveau +2 du 27 septembre au 24 octobre et celle du niveau +3 du 25 octobre au 23 novembre 2018, et, pour ce qui est des toitures, l'édification de celle de la zone centrale du 26 novembre au 6 mars 2019.
[...]".
VII.2. Examen
La situation peut être illustrée comme suit :
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L'ordonnance rendue en référé le 28 août 2018 par le Président du Tribunal de première instance de Liège (division Liège) a jugé comme suit :
" [...]
Il est incontestable que le gabarit du bâtiment en construction rue Léon Frédéricq est important, même si sa profondeur est, éventuellement, conforme au prescrit du RCU, et que sa construction entrainera un préjudice pour monsieur LUCAS, dont les fenêtres donnent sur les constructions litigieuses.
Il en est de même pour la construction située entre les deux buildings faisant partie du projet de la défenderesse (d'une hauteur de 7 mètres, c'est-à-dire jusqu'au 2ème étage ou quasi).
Ces préjudices peuvent justifier une action en référé.
On constate cependant que :
- la perte de vue par les fenêtres du rez-de-chaussée de monsieur LUCAS est limitée, dès lors qu'un mur mitoyen de 2,5 mètres fait face à ces fenêtres. La vue à partir du 1er étage donnait principalement sur des constructions (et un jardin déjà détruit).
- la perte d'ensoleillement est limitée en raison, notamment, de la distance existant entre les constructions litigieuses et la propriété de monsieur LUCAS
(principalement pour l'espace construit entre les deux buildings).
- la perte d'intimité est relative.
Il y a des buildings en face de la façade arrière de la maison du demandeur.
Les vues sur la propriété du demandeur respectent par ailleurs le prescrit légal (article 675 et suivants du code civil).
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Ces inconvénients ne suffisent pas à justifier une suspension du permis litigieux.
[...]".
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'ordonnance précitée n'a pas opéré une balance des intérêts. Sa lecture montre que le Président du tribunal n'a pas fait droit à la demande de suspension, uniquement en raison de l'absence de gravité suffisante des inconvénients subis par la partie requérante.
Le Conseil d'État, qui n'est pas tenu par l'autorité de chose jugée de cette ordonnance, se rallie néanmoins à ses conclusions pour les motifs qui suivent :
- Le projet est autorisé en zone d'habitat, soit en zone constructible et au centre de Liège. Dans sa partie donnant sur la rue Frédéricq, le projet prend la place d'une "dent creuse". Dans sa partie donnant sur le quai Marcelis, le projet remplace un immeuble de moindre gabarit, lui-même entouré d'immeubles d'un gabarit nettement plus important, dont certains surplombent la propriété de la partie requérante.
Par ailleurs, s'agissant de la perte de vue, de lumière et d'intimité invoquée par la partie requérante, sauf circonstances particulières, la construction d'un immeuble résidentiel sur une parcelle constructible en zone d'habitat, qui entraîne une telle perte pour les voisins, ne peut en soi constituer un inconvénient suffisamment sérieux pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'un permis d'urbanisme.
- En ce qui concerne la perte de vue, l'immeuble de la partie requérante comporte un corps de logis principal dont aucune fenêtre n'est dirigée vers le projet litigieux. Les seules vues latérales sont celles situées dans l'annexe sise dans la prolongation du corps principal.
Au rez-de-chaussée de cette annexe, selon l'exposé de l'urgence fait par la partie requérante, se trouve une cuisine. La vue à partir du rez de cette annexe est toutefois obstruée par un mur de séparation avec la parcelle voisine, d'une hauteur, semble-t-il, de 2,50 m, fort proche de l'annexe en sorte qu'aucune vue, si ce n'est vers le haut du projet, n'est possible. Le préjudice tenant à la construction dans la partie centrale du projet d'un mur aveugle de 7 m de hauteur et distant d'environ 10 m des fenêtres de ladite annexe ne peut dès lors être retenu.
Le premier étage de l'annexe permet des vues plus dégagées vers le projet qui présente des gabarits importants ainsi que vers le mur situé en zone centrale qui aura une hauteur moyenne de 7 m. Il reste que ces vues n'existent qu'à partir de
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chambres qui ne sont pas des lieux de vie et d'une salle de bain munie d'une fenêtre opaque et que des immeubles d'un gabarit nettement plus important, situés quai Marcelis, surplombent l'immeuble de la partie requérante.
En ce qui concerne le préjudice de vue en raison de la profondeur et de la hauteur de l'immeuble situé rue Frédéricq, il convient de tenir compte de la situation particulière de l'endroit considéré qui a permis jusqu'alors à la partie requérante de jouir, à partir du premier étage de l'annexe, d'échappées vers la rue Frédéricq et de vues très larges vers l'intérieur de l'îlot. La partie requérante ne peut toutefois prétendre au maintien de la situation. En effet, tout immeuble d'un gabarit similaire au sien, construit sur la parcelle litigieuse, l'aurait empêchée de continuer à bénéficier de ces vues vers l'extérieur de l'îlot. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le préjudice lié à la profondeur de l'immeuble projeté, certes plus profond que le sien sur les quatre premiers niveaux, est déjà en grande partie consommé au vu de l'avancement des travaux, la façade latérale droite de ce projet étant déjà érigé au moins jusqu'au niveau 2. À partir du troisième niveau, soit celui visible en tant que tel à partir du premier étage de l'habitation de la partie requérante, l'immeuble litigieux dépasse en profondeur le corps principal de ladite habitation d'environ 2 mètres (et non de 4,70 mètres, comme semble le prétendre la partie requérante; voir illustrations). Il convient en outre de rappeler que cette façade du projet est éloignée des fenêtres de l'annexe de l'habitation d'au moins 10 mètres.
- En ce qui concerne la perte d'ensoleillement et de luminosité invoquée par la partie requérante, la bénéficiaire du permis a fait réaliser une étude comparant notamment la situation avant tout projet et la situation projetée. La partie requérante ne conteste pas cette étude qu'elle invoque également à son profit.
Cette étude, du 21 décembre 2017, conclut comme suit à propos de la perte d'ensoleillement sur l'immeuble de partie requérante :
" Analyse des résultats En saison estivale, l'ensoleillement de la façade étudiée est très faiblement impacté par le projet proposé. Seul un ombrage partiel est porté de manière ponctuelle en partie basse de la façade. À ce titre, la façade étudiée profite encore avantageusement de l'absence de construction sur la parcelle du 44 rue Léon Fredericq. Ce faible impact s'explique notamment par la distance de 10
m séparant la façade étudiée du projet proposé.
En saison hivernale, la façade étudiée est impactée par le projet proposé.
L'impact maximal est obtenu à la date du 21 décembre à laquelle le projet proposé prive la façade d'ensoleillement direct. Cette modification s'explique par la fermeture du front bâti rue Léon Fredericq et l'augmentation du gabarit situé Quai Marcellis. En effet, dans la situation avant démolition, la discontinuité du bâti en front de voirie Léon Frédéricq permettait à la façade
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étudiée de profiter de la lumière rasante du soleil à l'aube. Le simple fait de venir refermer le «vide» de la situation avant démolition supprime cette entrée de lumière rasante. La modification d'ensoleillement reste néanmoins mesurée en regard de la configuration atypique du bien étudié (localisation à l'intérieur d'un îlot densément bâti)".
L'étude du 27 décembre 2017 a été complétée par une étude du 28 mars 2018 afin d'évaluer la perte d'ensoleillement due à la construction centrale. Cette étude complémentaire révèle que la perte d'ensoleillement se limite à environ 1 %.
Il en résulte que la perte d'ensoleillement est réelle mais admissible à l'endroit considéré, situé dans le centre de Liège, et compte tenu de ce que la partie requérante ne peut prétendre au maintien de la situation antérieure et, notamment de la présence d'un immeuble d'un seul niveau surmonté d'un toit plat sur la parcelle sise rue Frédéricq. L'immeuble autorisé rue Frédéricq est certes plus haut et plus profond que le corps principal de l'immeuble de la partie requérante, mais il en est éloigné d'environ 10 mètres, atténuant dès lors la perte d'ensoleillement, et sa partie supérieure, dépassant la hauteur de l'immeuble de la partie requérante, est constituée d'une verrière implantée largement en retrait.
- En ce qui concerne la perte d'intimité, il y a lieu d'observer que l'immeuble est distant d'au moins 10 mètres des fenêtres de l'annexe de la partie requérante.
Cette perte d'intimité est relative en raison de la présence d'immeubles de gabarits très importants donnant sur la façade arrière de la maison de la partie requérante.
L'ordonnance de référé constate aussi que "les vues sur la propriété du demandeur respectent par ailleurs le prescrit légal (articles 675 et suivants du Code civil)".
La partie requérante ne démontre pas que ce constat est erroné.
Aucun des inconvénients invoqués par la partie requérante, pris ensemble ou isolément, ne peut justifier la suspension de l'exécution du permis attaqué.
En conséquence, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A BELINVEST est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est octroyée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept septembre deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.441