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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.403 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.403 Généré par l'IA

Council of State dismisses request for suspension as it lacks jurisdiction over intercommunal society disputes.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.403
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the request for suspension of a decision by the intercommunal association VIVAQUA regarding member withdrawals. The applicant communes argued for the suspension to protect their financial interests and information rights, but the court found the dispute concerned exclusively the internal contract of the society. Since the Council of State lacks jurisdiction over contracts of societies, which fall under commercial court competence, the request was inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 574, 1° du Code judiciaire: The Council of State is incompetent to annul a contract of a society; such disputes belong to the commercial court.

Mots-clés

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intercommunal society contract of society jurisdiction Council of State commercial court competence withdrawal of members convention intercommunale retraite retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Article 574, 1° du Code judiciaire
L'article 574, 1°, du Code judiciaire dispose ce qui suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

Ve CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 242.403 du 21 septembre 2018

A. 223.880/V-1972

En cause : 1. la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 2. la commune d'Auderghem, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Audrey BAEYENS, avocats, place Flagey 18

1050 Ixelles.

Parties requérantes en intervention :

1. la commune de Dilbeek, 2. la ville de Halle, 3. la commune de Steenokkerzeel, 4. la commune de Tervuren, 5. la commune de Zaventem, ayant toutes élu domicile chez Mes Steven MICHIELS et Kris VAN DEN BROECK, avocats, Antwerpsesteenweg 16-18

2800 Mechelen, 6. la commune de Grimbergen, 7. la commune de Sint-Pieters-Leeuw, ayant toutes deux élu domicile chez Me Dirk DE GREEF, avocat, Eikelenberg 20

1700 Dilbeek,

8. la commune de Wemmel, ayant élu domicile chez Mes Kathleen DE HORNOIS et V - 1972f - 1/12

Wim NAUDTS, avocats, Luchthaven Nationaal 1J

1930 Zaventem 9. la Région flamande, ayant élu domicile chez Me Bart STAELENS, avocat, Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1

8000 Brugge.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 novembre 2017, les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d'Auderghem demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la délibération de l'assemblée générale de [l'association intercommunale VIVAQUA] du 29 septembre 2017 portant autorisation du retrait de plusieurs commune flamandes (Machelen, Merchtem, Kortenberg, Halle, Wemmel, Tervuren, Zaventem, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Wezembeek-

Oppem, Drogenbos, Grimbergen, Rhode-Saint-Genèse et Kraainem) de l'intercommunale" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.

II. Procédure

Par des requêtes introduites les 22 et 26 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, les communes de Dilbeek, Steenokkerzeel, Tervuren, Zaventem, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, la ville de Halle et la Région flamande, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 4 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2018.

V - 1972f - 2/12

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Margot CELLI, loco Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Joachim LEBEER, loco Mes Eric GILLET et Audrey BAEYENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Jan VAN EYNDE, loco Mes Steven MICHIELS et Kris VAN DEN BROECK, avocat, comparaissant pour les cinq premières parties requérantes en intervention, Me Kristof LECONTE, loco Me Dirk DE GREEF, avocat, comparaissant pour les sixième et septième parties requérantes en intervention, Me Wim NAUDTS, avocat, comparaissant pour la huitième partie requérante en intervention, et Me Veerle HUYSMAN, loco Me Bart STAELENS, avocat, comparaissant pour la neuvième partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. VIVAQUA est une association intercommunale qui a la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée et est régie par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Conformément à l'article 2 de ses statuts, elle a pour objet l'étude, l'établissement, l'exploitation et le développement éventuel de services et d'installations de production, de traitement, de transport et de distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement en ce compris l'épuration des eaux usées.

L'article 17 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau désigne VIVAQUA

comme dépositaire des missions de service public suivantes :

1° Le stockage et le traitement d'eau potable destinée à la consommation humaine;

2° La production et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par un réseau public de distribution;

3° La distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine;

V - 1972f - 3/12

4° La conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées qui lui sont confiées par les communes;

5° La gestion opérationnelle intégrée des infrastructures assurant la distribution d'eau et la collecte communale des eaux urbaines résiduaires.

2. VIVAQUA présente la caractéristique d'être une intercommunale interrégionale, les communes associées provenant du territoire des trois régions.

En vertu des lois de réformes institutionnelles, les régions ont reçu la compétence législative de fixer les règles applicables aux associations de communes dont le ressort se trouve sur leur territoire. Pour ce qui concerne les associations de communes dont le ressort dépasse les limites d'une région, la conclusion préalable d'un accord de coopération est requise (article 92bis, § 2, d), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980).

Le 13 février 2014, un accord de coopération "relatif aux intercommunales interrégionales" est conclu entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, lequel sera ratifié respectivement les 25 avril, 27 mars et 8 mai 2014 par ces trois régions.

Cet accord de coopération identifie comme droit en principe applicable à l'intercommunale interrégionale "celui de la Région dont relève[nt] les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d'actionnariat"

(article 2, § 1er, alinéa 1er). L'article 2, § 1er, alinéa 3, de cet accord de coopération prévoit qu'en tout état de cause, "(...) la Région bruxelloise exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est VIVAQUA (…)".

L'article 2, §§ 2 et 3, de cet accord de coopération dispose en outre :

" § 2. Les intercommunales interrégionales existant[es] à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont tenues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération :

- de se conformer aux règles internes d'organisation et de fonctionnement prévues pour les intercommunales par la Région dont le droit est applicable;

- d'offrir la faculté statutaire à une commune actionnaire faisant partie d'une autre région que celle où le droit est d'application, de sortir de l'intercommunale. Cette possibilité disparait après un an à moins que le droit applicable n'offre de plus grandes possibilités.

§ 3. Le tribunal de première instance du lieu du siège de l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent".

V - 1972f - 4/12

3. À partir du mois de juin 2015, certaines communes flamandes associées au sein de la partie adverse manifestent le souhait de se retirer de l'intercommunale en se fondant sur l'accord de coopération précité.

Une divergence de vue apparaît entre VIVAQUA et ces communes quant aux conditions de procédure et aux modalités à suivre pour opérer ce retrait.

Dans ce contexte, certaines communes flamandes introduisent, en octobre 2015, une procédure en justice par laquelle elles demandent la dissolution de VIVAQUA.

En outre, certaines communes introduisent, en octobre 2016, une action devant le tribunal de commerce pour s'opposer au processus de fusion entre VIVAQUA et HYDROBRU qui est en cours.

4. Début 2017, des négociations sont initiées et aboutissent, le 10 mai 2017, à la conclusion d'une déclaration d'intention entre la partie adverse, représentée par son conseil de gérance, et les représentants mandatés par les communes flamandes concernées. Cette déclaration d'intention définit les modalités du retrait de ces communes ainsi que les conséquences en matière de reprise des actifs, de personnel et la fourniture d'eau à long terme. Les communes s'engagent, par ailleurs, à se désister des procédures en cours.

5. Le 24 mai 2017, le conseil d'administration de VIVAQUA "entérine à l'unanimité la déclaration d'intention".

6. Le 9 août 2017, les communes associées de la partie adverse sont convoquées à une assemblée générale extraordinaire fixée au 29 septembre 2017.

L'ordre du jour porte, en substance, sur l'autorisation du retrait des communes concernées avec effet au 1er janvier 2018, la constatation de la diminution du capital social corrélative et d'autres modifications statutaires, ainsi que sur la fusion de VIVAQUA et HYDROBRU.

7. Le 30 août 2017, la directrice générale de VIVAQUA attire l'attention des différentes communes sur le fait qu'il revient aux conseils communaux de prendre attitude sur l'autorisation de retrait des communes flamandes concernées ainsi que sur la diminution du capital social et les autres modifications statutaires qui y sont corrélatives. Elle les invite dès lors à faire inscrire ce point à l'ordre du jour des conseils communaux et joint, dans ce contexte, un exposé du dossier ainsi qu'un projet de délibération du conseil communal.

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8. Le 28 septembre 2017, la première partie requérante informe la partie adverse qu'elle estime ne pas pouvoir proposer ce point à l'ordre du jour de la séance de son conseil communal, considérant qu'il lui est nécessaire de disposer d'informations complémentaires sur plusieurs points précis avant de soumettre un projet de délibération en bonne et due forme à son conseil communal. Elle invite dès lors la partie adverse à postposer la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

9. Le même jour, la présidente de la partie adverse transmet à la première partie requérante les documents sollicités et apporte une série d'éclairages en réponse à son courrier. Elle précise, en outre, que la demande de report de l'assemblée générale doit être tenue pour tardive, voire abusive.

10. Le 29 septembre 2017, la première partie requérante réagit à cette réponse par un nouveau courrier dans lequel elle indique, entre autres, considérer avoir ainsi la confirmation que la délibération qui sera soumise aux membres de l'assemblée générale est entachée de plusieurs irrégularités juridiques.

11. Le même jour, la seconde partie requérante adresse à la partie adverse un courrier identique à celui du 28 septembre 2017 de la première partie requérante.

La partie adverse y répond le jour même en des termes similaires à ceux adressés la veille à la première partie requérante.

12. L'assemblée générale extraordinaire des associés de la partie adverse se tient le 29 septembre 2017 et approuve les différentes résolutions figurant à l'ordre du jour. Sont ainsi plus particulièrement approuvés, par 164.014 voix pour, 31.000 voix contre et 2.000 abstentions, les retraits, avec effet au 1er janvier 2018, de quinze communes flamandes, à savoir Machelen, Merchtem, Kortenberg, Halle, Wemmel, Tervuren, Zaventem, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Grimbergen, Rhode-Saint-Genèse et Kraainem.

L'assemblée adopte également une résolution constatant la diminution corrélative du capital social de la partie adverse ainsi qu'une résolution relative à la fusion de la partie adverse avec HYDROBRU.

La requête des parties requérantes identifie comme acte attaqué "la délibération de l'assemblée générale de la partie adverse du 29 septembre 2017

portant autorisation du retrait de plusieurs communes flamandes […]".

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13. En parallèle au présent recours, les parties requérantes introduisent le er 1 décembre 2017, une citation en référé devant le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles en vue de suspendre les effets de la délibération de l'assemblée générale de l'intercommunale VIVAQUA du 29 septembre 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa régularité.

Le 4 janvier 2018, le vice-président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles juge cette action recevable mais non fondée, à défaut pour les demanderesses de démontrer l'urgence.

IV. Interventions

Les requêtes en intervention introduites par les communes de Dilbeek, Steenokkerzeel, Tervuren, Zaventem, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, la ville de Halle et la Région flamande, sont accueillies.

V. Compétence du Conseil d'État

V.1. Thèse des parties requérantes

Les parties requérantes font valoir dans leur requête que, si le Code judiciaire dispose, en son article 574, que le tribunal de commerce est appelé à connaître "des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société", la partie adverse est, indépendamment de sa forme de s.c.r.l., une association intercommunale qui doit être qualifiée de personne morale de droit public et dont les actes juridiques méritent la qualification d'actes administratifs. En l'espèce, elles considèrent que le juge compétent pour statuer sur le présent recours n'est donc pas le tribunal de commerce – juge naturel des litiges entre commerçants relatifs à des actes réputés commerciaux par la loi ou des contestations pour raison de sociétés de commerce –, mais bien le Conseil d'État au contentieux de l'annulation, seule juridiction à pouvoir prononcer l'annulation de l'acte attaqué avec l'effet rétroactif qui l'accompagne. Elles se prévalent, à cet égard, de l'arrêt n° 236.676 du 6 décembre 2016.

V.2. Appréciation

La compétence du Conseil d'État pour connaître d'un recours en annulation, suppose la réunion de trois conditions :

1° Le recours doit tendre à l'annulation de l'acte attaqué pour cause d'excès de pouvoir;

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2° La décision attaquée doit émaner d'autorités belges, soit administratives soit non administratives mais dont les actes relèvent de la compétence d'annulation du Conseil d'État;

3° La compétence du Conseil d'État est une compétence résiduaire qui peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les articles 144 et 145 de la Constitution.

L'arrêt n° 236.676 du 6 décembre 2016 dont se prévalent les parties requérantes n'est pertinent en l'espèce qu'eu égard à la compétence ratione personae du Conseil d'État. En tant que personne morale de droit public chargée d'une mission de service public, la qualité d'autorité administrative ne peut en effet être exclue dans le chef de la partie adverse. La partie adverse et les parties requérantes en intervention ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Cette qualité d'autorité administrative n'implique cependant pas que tout acte ou décision émanant des organes de cette autorité constitue automatiquement un acte administratif unilatéral susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'État (compétence ratione materiae).

Par ailleurs, la compétence du Conseil d'État ne doit pas être exclue par le législateur ou par la Constitution. Ainsi, le Conseil d'État n'est pas compétent lorsqu'un recours spécifique est ouvert devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou encore en raison des articles 144 et 145 de la Constitution. Dans l'arrêt n° 230.590

du 20 mars 2015 dont se prévalent la partie adverse et les parties requérantes en intervention, le Conseil d'État a rappelé ce qui suit, tandis qu'étaient en cause des décisions de l'assemblée générale de l'intercommunale IDEA :

" Considérant, quant au recours enrôlé sous le n° 203.179/XV-1828, que les actes attaqués sont des décisions de l'assemblée générale de l'association intercommunale IDEA; que les intercommunales sont, aux termes de l'article L1512-6 du CWaDeL, des personnes morales de droit public et n'ont pas de caractère commercial; qu'elles ont la qualité d'autorité administrative et que les actes unilatéraux de leurs organes sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État; que, toutefois, la compétence du Conseil d'État pour annuler les actes des autorités administratives est subsidiaire à celle que la loi confère aux cours et tribunaux; que, malgré la généralité des termes de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, tels qu'ils étaient rédigés au jour de l'introduction de la requête, celui-ci doit se déclarer incompétent chaque fois que le requérant dispose, en vertu d'une disposition législative particulière, de la faculté d'introduire, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, une action de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui d'un recours pour excès de pouvoir".

En l'espèce, l'acte attaqué est constitué de plusieurs délibérations de l'assemblée générale de l'association intercommunale VIVAQUA, lesquelles emportent le retrait de quinze communes associées et des modifications statutaires corrélatives.

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Comme il l'a été ci-avant souligné, la partie adverse a la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Conformément à l'article 5 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, les dispositions du Code des sociétés lui sont applicables, sauf disposition dérogatoire de ses statuts en raison de la nature spéciale de l'association.

En application des articles 64 et 178 du Code des sociétés, la nullité des décisions prises par l'assemblée générale d'une société est prononcée par le tribunal de commerce à la requête de tout intéressé.

Ni la loi relative aux intercommunales ni les statuts de VIVAQUA ne comportent de dispositions contrevenant à ce principe. Au contraire, les articles 11

et 12 des statuts de VIVAQUA disposent comme suit :

" Article 11. Le retrait d'un associé ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Le retrait d'un associé s'opère moyennant l'obligation pour l'associé qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à la Société et aux autres associés.

Article 12. Par dérogation aux articles 368 et 369 du Code des sociétés, l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un associé sont constatés par le procès-

verbal de l'Assemblée générale qui les prononce".

S'agissant du retrait de communes associées, si dérogation il y a au Code des sociétés, ce n'est que sur des aspects tout à fait accessoires, à tout le moins certainement pas quant à la compétence du tribunal de commerce.

Dans son arrêt n° 230.590 du 20 mars 2015, déjà examiné ci-avant, le Conseil d'État a confirmé l'application des articles 64 et 178 du Code des sociétés aux décisions de l'assemblée générale de l'intercommunale IDEA, en les termes suivants :

" que ces dispositions s'appliquent aux décisions des assemblées générales d'intercommunales dès lors qu'aux termes de l'article L1523-1 du CWaDeL, les intercommunales adoptent la forme soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée et les lois relatives aux sociétés commerciales leur sont applicables pour autant que leurs statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association; que ni le CWaDel, ni les statuts de l'IDEA, ne comportent de disposition qui écarterait la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une telle action en nullité; que la requérante avait donc la faculté de saisir une juridiction de l'ordre judiciaire d'une action visant à faire reconnaître par celle-ci l'éventuelle illégalité des décisions prises par l'assemblée générale de la partie adverse".

Quant à l'équivalence du résultat susceptible d'être obtenu devant la juridiction judiciaire par rapport à celui d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, il y a lieu de relever que les parties requérantes font mention, dans leur requête, de l'effet rétroactif du recours en annulation, sans toutefois exposer V - 1972f - 9/12

davantage l'enjeu de cet effet, en l'espèce. Or, toujours dans son arrêt n° 230.590 du 20 mars 2015, le Conseil d'État a constaté et considéré ce qui suit quant à l'action en nullité ouverte devant le tribunal de commerce par rapport à la rétroactivité de l'annulation par le Conseil d'État :

" Considérant que cette action peut être exercée par tout intéressé, qu'elle permet d'obtenir l'annulation des décisions mises en cause, et qu'elle est ouverte pour toute illégalité ou excès de pouvoir; que, selon l'exposé des motifs de la loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, l'excès de pouvoir désigne toute irrégularité d'une décision d'assemblée générale quant à son objet, à la suite d'une violation de la loi ou des statuts (Doc. Parl., Ch., sess.

1989-1990, n° 1214/1, pp. 33-34); que, si les exemples cités par la doctrine ont trait aux situations les plus plausibles dans le cas de sociétés commerciales de droit privé, il reste que le législateur a usé d'une expression large, d'une portée résiduaire, explicitement inspirée par le concept d'excès de pouvoir au sens du droit administratif; que ces éléments ne permettent pas d'interpréter les mots «tout autre excès de pouvoir» dans un sens restrictif qui viserait uniquement l'empiètement par l'assemblée générale sur les compétences d'autres organes sociaux, ou même uniquement la violation de dispositions du droit des sociétés;

que les arguments invoqués dans la requête pouvaient donc être soumis au tribunal de commerce à l'appui d'une action en nullité; que, certes, l'annulation qui peut être prononcée par le tribunal de commerce ne produit ses effets qu'à dater de la décision qui la prononce, alors que les arrêts d'annulation du Conseil d'État ont un effet rétroactif; qu'en l'espèce, toutefois, la rétroactivité de l'annulation ne constitue pas l'enjeu principal du recours, la commune ayant surtout mis en exergue son souhait de ne pas participer à l'intercommunale mixte à laquelle les actes attaqués l'ont contrainte d'adhérer, et de pouvoir se retirer de l'intercommunale IDEA; que, dès lors, la différence entre les deux voies d'action quant à la rétroactivité des effets de l'annulation n'est pas suffisante pour conclure que la requérante ne pouvait pas obtenir par la voie d'une action judiciaire le même résultat que par la voie de la présente requête en annulation devant le Conseil d'État; que celui-ci doit se déclarer incompétent pour connaître du recours, qui est irrecevable".

En l'espèce, la rétroactivité de l'annulation n'apparaît pas davantage constituer l'enjeu principal du recours. Plus qu'empêcher le retrait des communes associées concernées, les parties requérantes semblent principalement viser le respect d'obligations d'information des communes associées, en vue de la détermination de la juste valeur des actifs de la partie adverse, soit un enjeu essentiellement financier, comme le souligne la Région flamande dans sa requête en intervention.

En tout état de cause, l'objet même du recours ne peut relever de la compétence du Conseil d'État.

L'article 574, 1°, du Code judiciaire dispose ce qui suit :

" Article 574. Le tribunal de commerce connaît :

1° des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice".

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En l'espèce, le recours des parties requérantes ne porte pas sur une décision d'un organe de la partie adverse de nature à lier directement des tiers, mais bien sur un litige concernant exclusivement les membres associés de l'intercommunale, certains souhaitant se retirer tandis que d'autres contestent les modalités de ce retrait. Or, le retrait de certaines communes associées et les modifications statutaires en découlant touchent directement au contrat de société. Le Conseil d'État étant incompétent pour annuler un contrat de société, tel doit également être le cas s'agissant des modifications de ce contrat.

Au vu de ce qui précède, il y a par conséquent lieu de conclure que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du présent recours et, partant, de la demande de suspension qui en constitue l'accessoire.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes en intervention introduites par les communes de Dilbeek, Steenokkerzeel, Tervuren, Zaventem, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, la ville de Halle et la Région flamande sont accueillies.

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, siégeant en référé, le vingt-et-un septembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Jan CLEMENT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, assistés de :

Gregory DELANNAY, greffier en chef.

Le Greffier en chef, Le Président,

Gregory DELANNAY. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.403