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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.397 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.397 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.397
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the lawsuit because the applicants failed to request a hearing within the prescribed thirty-day period following the auditor's report. Roland Lhonneux and Angélique Di Giosa sought annulment of their son's exclusion from a special education center but did not act to continue the proceedings. The court applied a statutory presumption of withdrawal, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the parties to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party applicant fails to request a hearing within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal administrative appeal failure to request hearing statutory deadline Conseil d'État procedure monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire droit à l'instruction primaire législation scolaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 242.397 du 21 septembre 2018

A. 222.699/XI-21.574

En cause : 1. LHONNEUX Roland, 2. DI GIOSA Angélique, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur LHONNEUX Romain, ayant élu domicile chez Mes Benoît LESPIRE et Aline BIEMAR, avocats, rue Louvrex 81

4000 Liège,

contre :

la Province de Liège, représentée par son Collège provincial.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 juillet 2017, Roland LHONNEUX et Angélique DI GIOSA, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur Romain LHONNEUX, demandent l'annulation de la décision prise par le Collège provincial de la Province de Liège le 18 mai 2017 confirmant l’exclusion définitive de Romain LHONNEUX de l’IPEA La Reid.

II. Procédure

Les droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, ont été acquittés le 31 juillet 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

XI - 21.574 - 1/3

Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 16 janvier 2018.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 9 mars 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

XI - 21.574 - 2/3

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des deux premières parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un septembre deux mille dix-huit, par :

Mme Colette. DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU. Colette DEBROUX.

XI - 21.574 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.397