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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.352 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.352 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for restaurant terrace ban due to insufficient gravity of alleged damages.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.352
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the company JINANE's request to suspend an administrative order banning its restaurant terrace. The company argued the ban caused significant financial loss and reputational harm, but failed to provide objective evidence proving the severity of these inconveniences. The court ruled that without proof of grave consequences, the legal threshold for suspending an administrative act in urgent proceedings was not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The court may only order the suspension of an administrative act if the applicant demonstrates that its execution would cause inconveniences of sufficient gravity to justify delaying the final decision.

Mots-clés

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urgent proceedings suspension of execution administrative act gravity of inconvenience burden of proof restaurant terrace public domain contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.
Article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 242.352 du 18 septembre 2018

A. 226.076/XV-3850

En cause : la société privée à responsabilité limitée JINANE, ayant élu domicile chez Me Michaël VANDERHASSELT, avocat, avenue Brugmann 403

1180 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 septembre 2018, la s.p.r.l. JINANE

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 23 août 2018 portant la référence «2989251» qui suspend l'autorisation de placer des tables et des chaises sur le domaine public de l'établissement «LA TERRASSE», sis rue des Bouchers 12 à 1000 Bruxelles, exploité par la SPRL JINANE, pour une durée d'un mois du 01/09/2018, à 7h00, au 30/09/2018, 17h".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2018 à 14 heures.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

XVexturg - 3850 - 1/6

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Michaël VANDERHASSELT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La société requérante exploite un restaurant situé 12, rue des Bouchers, au croisement de cette rue avec l'impasse de la Fidélité. La façade de l'immeuble est située en retrait de l'alignement des immeubles avoisinants, et l'espace en retrait est utilisé comme terrasse depuis de nombreuses années.

L'acte attaqué se présente comme suit :

" Le Collège des Bourgmestre et Échevins, Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

Vu le Règlement Général de Police et plus particulièrement son article 2;

Vu les procès-verbaux dressés les 16 et 25 janvier 2016, par la Police de la Zone de Bruxelles-Capitale Ixelles aux termes desquels le 16 janvier 2016, à 11h56 et 15h21, et le 25 janvier 2016, à 11h40, l'établissement «LA TERRASSE» sis rue des Bouchers, 12, à 1000 Bruxelles, et exploité par la S.P.R.L. JINANE, ne respectait pas les dispositions de l'acte l'autorisant à placer [des] tables et des chaises sur l'espace public, notamment en raison du fait que 3 chevalets menus ont été placés sur l'aire de la terrasse alors qu'un seul n'est autorisé;

Vu l'avertissement adressé en date du 18 juillet 2016, à la SPRL JINANE, exploitante de l'établissement «LA TERRASSE», l'informant que s'il devait être constaté que ladite infraction perdure ou se répète, serait entamée à son encontre la procédure administrative pouvant entrainer la suspension administrative ou le retrait administratif des autorisations afférentes audit établissement ou, le cas échéant, la fermeture administrative de ce dernier;

Vu la constatation d'une nouvelle infraction, nonobstant l'avertissement précité, étant en l'espèce le procès-verbal du 30 septembre 2016 aux termes duquel il ressort que, le 28 septembre 2016, à 11h37, 3 chevalets ont été placés sur la terrasse alors qu'un seul n'est autorisé;

XVexturg - 3850 - 2/6

Considérant que ces nouveaux faits constituent une récidive à l'infraction à l'article 2 du Règlement Général de Police de la ville de Bruxelles et que le Collège est habilité à prononcer une sanction administrative;

Vu que le Collège a décidé en sa séance du 23 février 2017 d'interdire le placement de tables et de chaises sur l'espace public devant l'établissement «LA

TERRASSE», sis rue des Bouchers 12 à 1000 Bruxelles, pour une durée d'une semaine, du 1er avril 2017 au 8 avril 2017;

Considérant que le 23 mai 2018 à 11h03, le Département des Affaires économiques (cellule Horeca) a constaté de nouveaux faits de non-respect aux dispositions de l'acte autorisant le gérant à placer un chevalet, des tables et des chaises sur l'espace public devant l'établissement «LA TERRASSE», sis rue des Bouchers 12 à 1000 Bruxelles.

Que ces nouveaux faits constituent une récidive à l'infraction à l'article 2 du Règlement Général de Police de la ville de Bruxelles;

Considérant que le Collège est habilité à prononcer une sanction administrative, consistant en la suspension ou le retrait des autorisations afférentes à l'établissement ou la fermeture administrative de l'établissement pour la durée qu'il détermine;

Que dans cette optique, la procédure visant l'application d'une sanction en la matière a été lancée, à l'égard de la SPRL JINANE, par courrier recommandé du 13 juillet 2018;

Considérant que le conseil du gérant de la SPRL JINANE a présenté ses moyens de défense par courrier électronique du 22 juillet 2018 et par un courrier recommandé du 23 juillet 2018; et a demandé à être entendu par le Collège;

Considérant que l'exploitant a été invité à se présenter le 23 août 2018, à 11h15, afin de pouvoir être entendu devant le Collège;

Vu le procès-verbal y relatif;

Considérant que l'avocat du gérant, Maître VANDERHASSELT insiste sur la problématique de la compréhension par sa cliente, de l'exacte surface de la terrasse qu'elle peut occuper;

Que sa cliente se fonde sur le plan dressé par la ville, qui fixe une limite qui dépasse la zone du plancher de sa terrasse, et qui se trouve dans le prolongement de la limite de la terrasse de l'établissement voisin, «chez Léon»;

Que Maître VANDERHASSELT évoque également le tracé jaune au sol, effectué par les agents de la ville, qui a été dessiné sur le sol en pavés et non sur la zone plancher de la terrasse;

Qu'il invoque la toute bonne foi de sa cliente;

Considérant que ladite autorisation de terrasse est claire et précise, et que l'Échevin de l'Urbanisme, Monsieur COOMANS de BRACHÈNE, rejette la notion de bonne foi de la cliente de Maître VANDERHASSELT, car sa cliente avait été informée à de très nombreuses reprises des limites exactes de sa terrasse et des conditions à respecter;

Considérant que l'infraction est donc bien établie;

Considérant que le gérant a été averti à plusieurs reprises de l'existence d'une infraction;

Considérant l'état de récidive de l'intéressée;

ARRETE :

Article unique : suspendre l'autorisation de placer des tables et des chaises sur le domaine public de l'établissement «LA TERRASSE», sis rue des Bouchers 12, à 1000 Bruxelles, exploité par la SPRL JINANE, pour dune durée d'un mois du 01/09/2018 à 7h00, au 30/09/2018, 17h".

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IV. Quant à l'urgence

IV. 1. Argumentation de la requérante

La requête fait valoir ce qui suit en ce qui concerne la "recevabilité de la présente requête en extrême urgence" :

" 1. La requérante s'est vu notifier l'acte attaqué par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 24 août 2018. […]

La requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État dès que possible.

Elle a été informée de l'arrêté le samedi 25 août 2018 et a entrepris depuis lors, et malgré un séjour à l'étranger de son gérant jusqu'au 3 septembre 2018, toutes les mesures utiles afin d'introduire le présent recours dans les meilleurs délais et avec diligence.

2. Quant à l'imminence du péril, la mise en œuvre de l'arrêté attaqué intervenu quelques jours après avoir été pris et au respect duquel la requérante est aujourd'hui tenue, va incontestablement causer un préjudice grave dans le chef de la requérante.

La fermeture de la terrasse intervient pendant tout le mois de septembre, soit le dernier mois de la période estivale, période où la clientèle du restaurant sera encline à vouloir en profiter. […]

Par ailleurs, la fermeture de la terrasse du restaurant crée en façade de l'établissement un espace vide, dont la visibilité sera fortement accrue du fait du retrait que présente l'immeuble litigieux par rapport aux immeubles avoisinants.

Le contraste ainsi créé par rapport à ces autres établissements mettra sérieusement à mal la réputation de la requérante et diminue très fortement l'attrait de son établissement par rapport aux restaurants avoisinants, entraînant ainsi un risque quasi certain de fuite de la clientèle du restaurant - dont l'attrait est précisément constitué par cette terrasse, comme l'indique le nom du restaurant.

Enfin, si certes la situation financière de la requérante n'est pas irréversible, l'utilisation de la terrasse, en été, constitue un appoint non négligeable pour un restaurateur.

Cette mesure d'interdiction affectera donc nécessairement et fortement la situation financière de la requérante qui a déjà, tout comme l'ensemble des commerces du centre ville de Bruxelles, fortement souffert du manque d'attractivité du centre ville ces dernières années.

Le délai de traitement de l'affaire en référé ordinaire est incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts de la partie requérante".

IV. 2. Appréciation du Conseil d'État

Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l'intérêt qu'il fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La partie requérante supporte la charge de XVexturg - 3850 - 4/6

la preuve de la gravité de l'inconvénient qu'elle allègue. La demande de suspension doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Seuls les éléments emportant des conséquences d'une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d'être pris en compte.

En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément objectif qui permettrait au Conseil d'État d'apprécier la gravité des inconvénients qui lui sont causés par l'exécution de l'acte attaqué.

La perte résultant de la fermeture de la terrasse pendant quelques semaines en fin de saison ne peut pas être considérée comme d'une gravité manifeste. Le dommage pécuniaire est certain dans son principe, mais aucune pièce n'en établit l'ampleur au regard de la situation financière de la requérante, dont les données de la Banque carrefour des entreprises indiquent qu'elle gère également un second établissement, "Le Savarin", situé juste à côté de "La Terrasse". Par ailleurs, la perte d'une clientèle régulière est à relativiser, dans un quartier très largement fréquenté par une clientèle touristique. Enfin, l'acte attaqué ne comporte pas de mention infamante et ne doit pas être affiché, de sorte que son exécution n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement ou de la requérante.

La requérante n'établit donc pas que les inconvénients qui lui sont causés par l'exécution de l'acte attaqué revêtent une gravité suffisante pour que le Conseil d'État se prononce en référé.

L'une des conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif fait défaut. La demande de suspension ne peut être accueillie.

La partie adverse n'a pas demandé d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

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Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur

Article 4.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-huit septembre deux mille dix-huit, par :

Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Diane DÉOM.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.352